Rapport Constitution
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 31 pages
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tions dans lesquelles des analyses génétiques peuvent être réalisées. En principe, elle ne porte pas sur les analyses génétiques effectuées dans le domaine de la recherche (art. 1, al. 3), à l’exception de son article 20, alinéa 2, qui régit la réutilisation de matériel biologique pour des analyses génétiques à des fins de recherche.
3.2.1.4 Médecine de la transplantation
L’article 119a de la constitution fédérale dote la Confédération d’une compétence législative étendue dans le domaine de la médecine de la transplantation et donc de la recherche afférente. La loi fédérale du 8 octobre 2004 sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules (loi sur la transplantation)37 régit entre autres les essais cliniques de transplantation d’organes, de tissus ou de cellules (art. 36, 38 et 43).
3.2.1.5 Droit civil
La compétence en matière de droit civil inscrite à l’article 122 de la constitution fédérale habilite la Confédération à régler les rapports juridiques entre les particuliers et donc aussi entre les chercheurs et les sujets de recherche. Ainsi, la protection de la personnalité assurée par le code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC)38 s’applique aussi à la recherche sur l’être humain. Selon l’article 28, alinéa 2 CC, une atteinte à la personnalité est illicite à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant public ou privé ou par la loi. Une atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sociale d’un sujet de recherche serait donc illicite si elle n’était pas justifiée par l’un des trois motifs précités.
Se fondant sur sa compétence en matière de droit civil, la Confédération pourrait édicter des normes spécifiques sur la protection de la personnalité dans la recherche. Elle pourrait en particulier réglementer l’information et le consentement des sujets de recherche ainsi que la responsabilité pour les dommages pouvant résulter des projets de recherche. Les cantons n’en resteraient pas moins libres, dans des conditions déterminées, d’adopter des normes complémentaires de droit public applicables à la recherche sur l’être humain.39 De plus, la compétence en matière de droit civil serait insuffisante pour permettre à la Confédération de prendre des mesures visant à assurer la qualité et la transparence de la recherche sur l’être humain (p. ex. qualifications des chercheurs, devoirs en matière de publication). Elle ne suffirait pas non plus pour instaurer un contrôle préventif des projets de recherche sur l’être humain, c’est-à-dire pour imposer aux chercheurs de soumettre leurs projets avant exécution à une commission d’éthique chargée par les pouvoirs publics de préaviser les projets de recherche.
La loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPDA)40 a pour but de protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l’objet d’un
37 FF 2004 5115.
38 RS 210.
39 En vertu de l’art. 6, al. 1 CC, les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public.
40 RS 235.1.