Rapport Constitution
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 31 pages
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2.3 Portée de l’article constitutionnel
Le présent article constitutionnel a trait à la recherche sur l’être humain dans le domaine de la santé (al. 1, phr. 1).
2.3.1 Limitation à la recherche
L’article constitutionnel se borne à régir la recherche. Il ne porte donc pas sur l’utilisation des résultats de la recherche dans la pratique, ni sur la pratique en général. En particulier, il ne concerne pas les mesures éprouvées employées pour déceler (diagnostic), traiter (thérapie) ou empêcher (prévention) les maladies. Ainsi, l’administration de traitements médicaux standards, par exemple, n’entre pas dans le champ d’application de la présente disposition.
Qu’est-ce que la recherche ? La recherche est une activité consistant à acquérir des connaissances nouvelles ou à développer des connaissances existantes. Les connaissances dont il est question ici ne sont cependant pas de simples connaissances générales, comme l’on peut en acquérir par l’expérience professionnelle par exemple. La recherche porte sur l’acquisition de connaissances répondant ou visant à répondre à des critères scientifiques. Les normes de la communauté scientifique permettent de déterminer si la nature des connaissances acquises satisfait ou non à des critères scientifiques. Ces normes peuvent varier d’une discipline scientifique à l’autre.
Toute la question est de savoir selon quels critères on peut fixer la limite entre recherche et pratique. Un critère envisageable est le but poursuivi par l’activité considérée : si le but est d’acquérir des connaissances scientifiques, l’activité relève de la recherche ; si un autre but est prioritaire (p. ex. venir en aide à un patient), l’activité ne relève pas de la recherche. On peut illustrer cette distinction en prenant l’exemple de la recherche et de la pratique en médecine. Les projets de recherche sans bénéfice direct pour la santé des personnes qui s’y soumettent, mais susceptibles d’apporter un bénéfice à de futurs patients, entrent clairement dans la catégorie de la recherche. A contrario, l’administration d’un traitement standard, c'est-à-dire un traitement dans l’intérêt exclusif du patient ne constitue pas une recherche, pas plus que la tentative de traitement. Dans ce dernier cas, on emploie certes un traitement « expérimental », mais c’est pour le bien du seul patient et parce que les traitements standards n’ont pas eu d’effet ou parce qu’il n’en existe pas.
Il peut arriver qu’une activité poursuive plusieurs buts, ce qui peut rendre difficile sa classification dans la recherche ou dans la pratique. Il faut alors évaluer, pour des catégories de cas ou des cas individuels, si les activités ont aussi pour but d’acquérir des connaissances. Les essais cliniques en sont un exemple classique : bien qu’ils ne soient pas réalisés dans le seul but d’acquérir des connaissances, mais aussi dans l’intérêt du patient, ils sont considérés comme une activité de recherche.