Rapport Constitution
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 31 pages
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3.3 Traités internationaux relatifs aux droits humains
3.3.1 CEDH et Pacte II de l’ONU
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)43 garantit plusieurs droits fondamentaux en rapport avec la recherche sur l’être humain. Elle garantit à l’article 2 le droit à la vie et à l’article 8 le droit au respect de la vie privée et familiale. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte II de l’ONU)44 ancre également le droit à la vie (art. 6) et à la liberté personnelle (art. 9). Mais les droits fondamentaux inscrits dans la CEDH et le Pacte II de l’ONU ne sont pas plus étendus, pour ce qui concerne la recherche sur l’être humain, que les droits fondamentaux garantis par la constitution fédérale (cf. chapitre 3.1).
L’article 7 du Pacte II de l’ONU a la teneur suivante : « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. » C’est donc dans une disposition relative à la torture qu’il est fait référence à la recherche médicale. Cette interdiction de la recherche sous la contrainte doit être interprétée dans le contexte historique de la deuxième guerre mondiale ; sa portée est essentiellement limitée aux expérimentations criminelles et irrespectueuses de la dignité humaine.45
3.3.2 Convention de bioéthique
La Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine (Convention de bioéthique) du 4 avril 1997 a été signée par la Suisse le 7 mai 1999 et soumise pour approbation à l’Assemblée fédérale accompagnée d’un message du Conseil fédéral le 12 septembre 200146. Il s’agit du premier instrument international qui énonce des règles impératives pour les applications de la médecine et la recherche biomédicale. Une partie de ses dispositions vise les projets de recherche utilisant des personnes.
Selon l’article 16 de la Convention de bioéthique, aucune recherche ne peut être entreprise sur une personne à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
- il n’existe pas de méthode alternative à la recherche sur des êtres humains qui pré-
sente une efficacité comparable (principe de subsidiarité) ;
43 RS 0.101
44 RS 0.103.2.
45 Cf. Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary, Kehl am Rhein/Strasbourg/Arlington 1989, N. 24 ss.
46 Message relatif à la Convention européenne du 4 avril 1997 pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine (Convention sur les droits de l’Homme et la biomédecine) et au Protocole additionnel du 12 janvier 1998 portant interdiction du clonage d’êtres humains du 12 septembre 2001, FF 2002
271 ss.