Rapport Constitution
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 31 pages
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1 Situation de départ
La recherche scientifique revêt une importance cruciale pour le développement des connaissances sur l’être humain et sa santé. En l’état actuel de la science, il est nécessaire de réaliser des recherches impliquant des êtres humains dans diverses disciplines scientifiques. Les connaissances nouvelles, par exemple des protocoles nouveaux pour diagnostiquer ou traiter des maladies, ne peuvent être utilisées dans la pratique qu’après avoir été testées scientifiquement sur des êtres humains. La recherche sur l’être humain est pratiquée principalement en médecine, en psychologie, en biologie et dans les sciences sociales, sachant que ces disciplines s’interpénètrent de plus en plus.
La recherche sur l’être humain soulève des problèmes éthiques de fond. Pour les illustrer, il suffit d’évoquer la différence entre les objectifs de la recherche et ceux de la pratique dans le domaine de la médecine : la pratique cherche à procurer bien-être et bénéfices au patient tandis que la recherche vise l’acquisition de connaissances concernant, par exemple, des maladies ou des troubles. Dans ce deuxième cas, la personne soumise à une recherche prend éventuellement des risques pour sa santé physique ou psychique, accepte des contraintes ou communique des informations personnelles la concernant alors que cela n’est pas dans son seul intérêt personnel ou que cela est exclusivement dans l’intérêt de tiers, c’est-à-dire dans l’intérêt de la science. Voilà pourquoi les personnes qui se soumettent à un projet de recherche ont besoin d’une protection particulière.
Dans sa partie consacrée aux droits fondamentaux, la constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) du 18 avril 19991 aborde ce double aspect. D’une part, elle garantit la liberté de l’activité scientifique en instituant à cet effet un droit fondamental spécifique, la liberté de la science. La recherche sur l’être humain entre dans le champ de protection de la liberté de la science ou, plus précisément, de la liberté de la recherche scientifique, qui en est l’un des deux volets. D’autre part, l’être humain sujet de recherche bénéficie de la protection de la dignité humaine et de la personnalité également ancrée dans la constitution. Ainsi, la personne qui est impliquée dans un projet de recherche est protégée dans sa liberté personnelle, c’est-à-dire dans son intégrité physique et psychique ainsi que dans sa sphère privée (cf. chap. 3.1). L’Etat a donc pour devoir de trouver un équilibre entre la protection de la personnalité et la liberté de la recherche qui permette l’exercice efficace de ces deux droits fondamentaux.
Au niveau international, des normes ont été élaborées au cours des décennies écoulées pour protéger principalement les personnes qui se soumettent à la recherche médicale. La voie a été montrée par l’Association médicale mondiale qui, en 1964, a publié dans la Déclaration d’Helsinki des Principes éthiques applicables aux recherches médicales
1 RS 101.