Rapport Constitution

Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 31 pages

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tes.13 Par conséquent, une atteinte à la dignité humaine peut être invoquée en justice au titre de la liberté personnelle comme d’autres droits fondamentaux garantis.14

Le principe de la dignité humaine protège la valeur intrinsèque de l’être humain.15 Toutefois, un certain flou règne quant aux fondements sur lesquels cette valeur repose et aux éléments qu’elle peut contenir. Il est largement admis que l’être humain, en raison de sa dignité, ne peut pas être chosifié, c’est-à-dire abaissé au point d’être réduit à l’état d’objet ou de chose. L’être humain est chosifié, par exemple, lorsqu’il est en butte à la torture, à des mauvais traitements ou à l’humiliation : les actes de cette nature porte une grave atteinte à l’intégrité de l’être humain et l’instrumentalisent à des fins qui lui sont totalement étrangères. L’être humain est également chosifié lorsqu’il est victime de l’esclavage, devenant une marchandise à laquelle un prix est attribué. Mais in fine, la teneur concrète de la dignité humaine est le fruit d’un consensus fondamental sans cesse renouvelé au sein de la société.

La dignité humaine appartient à tous les êtres humains, quelle que soit, par exemple, leur capacité de discernement. Chez les êtres humains après la naissance, les atteintes à la dignité humaine sont généralement liées à une souffrance humaine ressentie subjectivement. Les droits fondamentaux, en particulier la liberté personnelle, offrent une protection qualifiée contre ces atteintes. Mais les êtres humains avant leur naissance et les personnes décédées ont, eux aussi, droit à cette protection.16 Une instrumentalisation peut porter atteinte à leur dignité humaine intrinsèque, indépendamment de leur capacité à ressentir subjectivement cette atteinte. Dans ce cas, c’est au constituant et au législateur qu’il incombe de définir concrètement la portée de la protection de la dignité humaine.

La recherche sur l’être humain ne porte pas en soi atteinte à la dignité humaine. Certes, elle utilise toujours l’être humain pour acquérir des connaissances, c’est-à-dire qu’elle l’instrumentalise à des fins qui lui sont étrangères. Mais il peut être exclu qu’une personne qui se soumet librement à une expérimentation soit chosifiée et subisse une atteinte à sa dignité. De même, on ne peut pas postuler qu’une étude réalisée sans le consentement ou contre l’avis d’un sujet de recherche porte obligatoirement atteinte à sa dignité, tout au moins lorsque l’étude est menée aussi dans l’intérêt de la personne concernée ou qu’elle ne porte qu’une atteinte mineure à son intégrité physique ou psychique. En revanche, la dignité humaine subit toujours une atteinte lorsqu’un être humain vivant ou mort, des embryons ou des fœtus sont commercialisés à des fins de recherche.

13 Cf. ATF 127 I 14.

14 Cf. Message relatif à une nouvelle constitution fédérale du 20 novembre 1996, FF 1997 1.

15 Cf. ATF 127 I 13 avec renvois.

16 En ce qui concerne l’embryon in vitro, lire le Message sur la loi fédérale relative à la recherche sur les embryons surnuméraires et sur les cellules souches embryonnaires (loi relative à la recherche sur les embryons, LRE) du 20 novembre 2002, FF 2003 1065.