Rapport Constitution
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 31 pages
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3.1.3 La protection de la personnalité dans la constitution
3.1.3.1 Droit à la vie
Selon l’article 10, alinéa 1 de la constitution fédérale, tout être humain a droit à la vie. Cette disposition interdit en toutes circonstances à l’Etat de provoquer la mort d’une personne intentionnellement et contre la volonté de celle-ci. De plus, le droit à la vie oblige l’Etat à protéger les personnes contre les homicides que pourraient perpétrer des tiers. Par contre, le droit constitutionnel suisse n’a pas encore réglé de manière définitive la question de savoir à partir de quand débute la protection constitutionnelle de la vie humaine et, si elle englobe la vie avant la naissance, quelles doivent être ses modalités.
3.1.3.2 Liberté personnelle
L’article 10, alinéa 2 de la constitution fédérale dispose que tout être humain a droit à la liberté personnelle. Cette garantie comprend le droit à l’intégrité physique et psychique, et donc en particulier le droit pour chacun de prendre une décision libre au sujet des interventions touchant à son intégrité. L’article 11 Cst. instaure pour les enfants et les jeunes un droit à une protection particulière de leur intégrité.
Le droit à l’intégrité physique protège contre toute intervention sur le corps humain, même si elle n’est pas douloureuse ni dangereuse ou nocive pour la santé17. Le droit à l’intégrité psychique protège en particulier contre toute intervention sur la capacité de porter un jugement sur une situation donnée et d’agir en fonction de ce jugement18. La protection de l’intégrité physique et psychique englobe les interventions à des fins de recherche. Ainsi, des mesures diagnostiques19, thérapeutiques20 ou prophylactiques21, prises dans le cadre d’essais cliniques relatifs à des maladies ou dans un autre cadre, constituent aussi une atteinte à l’intégrité physique ou psychique. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il découle de la liberté personnelle que la personne concernée a le droit de recevoir des informations complètes au sujet d’une intervention médicale ainsi que de décider librement si elle désire ou non se soumettre à un traitement.22 Néanmoins, un traitement forcé, c’est-à-dire l’administration d’un traitement contre la volonté du patient, est autorisé dans des conditions précises.23 En revanche, il faut partir du principe qu’un traitement forcé entrepris uniquement dans l’intérêt de la recherche est contraire à l’essence même de la liberté personnelle et qu’il est par conséquent absolument proscrit.24
17 Cf. ATF 118 Ia 434.
18 Cf. p. ex. ATF 127 I 17.
19 Cf. p. ex. ATF 124 I 43.
20 Cf. ATF 127 I 17, contrairement à beaucoup d’autres.
21 Cf. p. ex. ATF 104 Ia 486.
22 ATF 118 Ia 434.
23 Cf. p. ex. ATF 127 I 6 ss.
24 Aussi en ce sens ATF 118 Ia 436.