Rapport Constitution
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 31 pages
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3.3.3 Rapport entre le nouvel article constitutionnel et les traités internationaux relatifs aux droits humains
Le présent projet d’article constitutionnel est compatible à la fois avec la CEDH et avec le Pacte II de l’ONU. Il reprend expressément l’interdiction des expérimentations sous la contrainte dans son alinéa 2, lettre c.
A une exception près (voir le paragraphe suivant), le projet d’article constitutionnel satisfait aux exigences de la Convention de bioéthique. Dans ses articles 16 et 17, celle-ci soumet la recherche sur l’être humain à un ensemble de conditions, dont certaines ont un caractère spécifique. Le présent projet reprend celles de ces conditions qui sont fondamentales, comme le consentement éclairé des sujets de recherche et l’examen indépendant des projets de recherche, et étend leur champ d’application à la recherche sur l’être humain au sens large (let. a). A la lettre b, il soumet en outre la recherche sur les personnes incapables de discernement à des exigences supplémentaires et fixe la condition principale, à savoir que les risques et les effets délétères pour les personnes concernées doivent être minimaux lorsqu’un bénéfice direct pour leur santé n’est pas escompté du projet de recherche en question. Par contre, la définition des modalités de la recherche sur les personnes, comme l’exigence d’un rapport équilibré entre les bénéfices et les risques, est laissée à la responsabilité du législateur. Par analogie avec l’article 21 de la Convention de bioéthique, la lettre d interdit la commercialisation du corps humain ou de ses parties.
Selon l’article 17, alinéa 1 de la Convention de bioéthique, la recherche sur des personnes n’ayant pas la capacité d’y consentir (c.-à-d., en droit suisse, la personne incapable de discernement) est autorisée uniquement si la personne concernée n’y oppose pas de refus, entre autres conditions. Contrairement à cette disposition, l’alinéa 2, lettre c du projet d’article constitutionnel prévoit que la recherche sur des personnes incapables de discernement peut être autorisée contre leur avis lorsqu’un bénéfice direct est escompté pour leur santé. S’il faut systématiquement respecter le refus des personnes incapables de discernement lorsque des projets de recherche leur offrent un bénéfice potentiel direct, comme l’exige la Convention de bioéthique, il serait nul et ainsi impossible de substituer à leur consentement celui d’un représentant légal ou des proches alors que la recherche est dans leur intérêt. Cela peut avoir des conséquences négatives pour la santé des personnes incapables de discernement, par exemple lorsque le meilleur traitement possible ne peut être administré que dans le cadre d’un essai clinique.
4 Conséquences du nouvel article constitutionnel
Les conséquences du nouvel article constitutionnel n’apparaissent qu’au stade de sa mise en œuvre législative, en l’occurrence dans le projet de loi relative à la recherche sur l’être humain. Aussi se reportera-t-on au commentaire du projet de loi pour prendre