Rapport Constitution
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 31 pages
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Un autre aspect protégé par la liberté personnelle est le droit de choisir de son vivant ce qu’il adviendra de son corps après la mort et, en particulier, d’interdire qu’il ne subisse des interventions.25 Il en découle le droit de léguer de son vivant son corps à la science.
3.1.3.3 Protection de la sphère privée
L’article 13 de la constitution fédérale garantit plusieurs droits protégeant la sphère privée. L’alinéa 2 confère aux personnes le droit d’être protégées contre l’emploi abusif des données les concernant. C’est de cette garantie que découle le droit à l’autodétermination éclairée.26 La protection garantie par ce droit concerne toutes les formes de traitement de données personnelles27, notamment la collecte et l’utilisation de données personnelles à des fins de recherche.
3.1.4 Liberté de la science
L’article 20 de la constitution fédérale garantit la liberté de l’enseignement et de la recherche scientifiques. La liberté de la recherche scientifique englobe la recherche sur l’être humain. Mais la liberté de la science, et donc la liberté de la recherche, n’est pas garantie sans restrictions.
La liberté de la science peut être soumise à des restrictions si celles-ci sont conformes à l’article 36 de la constitution fédérale : ces restrictions doivent reposer sur une base légale suffisante, obéir à un intérêt public prépondérant, être proportionnées et respecter l’essence de la liberté de la science. Une pesée des intérêts en présence s’impose tout particulièrement lorsque l’on apprécie si une restriction est justifiée par un intérêt public. Dans la codification de la recherche sur l’être humain, c’est principalement la protection constitutionnelle de la personnalité qu’il faut mettre en regard de la liberté de la science. Lorsque l’on évalue l’importance comparative de ces deux droits fondamentaux, il ne faut pas oublier que la recherche sur l’être humain dans le domaine de la santé est cruciale pour la promotion de la santé.
3.1.5 Rapport entre le nouvel article constitutionnel et les droits fondamentaux
Le présent article constitutionnel impose à la Confédération de veiller à la protection de la dignité humaine et de la personnalité lorsqu’elle légifère au sujet de la recherche sur l’être humain (al. 1) : la Confédération doit prendre des mesures pour protéger la dignité humaine, le droit à la vie et à la liberté personnelle ainsi que la sphère privée dans la recherche. Dans cette perspective, l’alinéa 2 du projet propose un cadre qui contribue à concrétiser ces droits fondamentaux. Le droit à la liberté personnelle se traduit ici par l’obligation d’obtenir le consentement éclairé de toute personne qui se soumet à un projet de recherche (let. a). Concernant la protection particulière dont jouit l’intégrité des
25 Cf. ATF 127 I 119 avec renvois.
26 Cf. Rainer J. Schweizer, Art. 13, in: Bernhard Ehrenzeller et al. (éd.), Die schweizerische Bundesverfassung. Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2002, N. 38.
27 Cf. ATF 122 I 362.