Rapport Constitution
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 31 pages
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2.3.2 Une conception large de la recherche sur l’être humain
Traditionnellement, la notion de recherche sur l’être humain se rapporte à la recherche pratiquée sur des personnes. Mais cette notion s’élargit progressivement pour englober, par exemple, la recherche sur du matériel biologique d’origine humaine. C’est pour tenir compte de cette évolution que le présent projet adopte une conception large de la recherche sur l’être humain : l’article constitutionnel porte sur la recherche dans la mesure où elle affecte la dignité et l’intégrité de la personne. Ainsi, l’être humain est affecté non seulement lorsqu’il est lui-même sujet de recherche, mais aussi lorsque l’on fait des études sur son matériel biologique ou sur ses données personnelles, par exemple.
Dans le présent projet, la notion de recherche sur l’être humain englobe en particulier la recherche :
- sur des personnes (p. ex. essais cliniques),
- sur du matériel biologique d’origine humaine (p. ex. organes, tissus ou cellules),
- sur des données personnelles (p. ex. données médicales ou génétiques),
- sur des personnes décédées,
- sur des embryons et fœtus humains (embryons in vitro6, embryons et fœtus in vivo7
ou embryons et fœtus issus d’interruptions de grossesse).
Ainsi, la recherche tombe systématiquement sous le coup de la présente disposition constitutionnelle dès lors qu’elle est pratiquée sur des organismes humains, depuis le début de la vie humaine jusqu’à la mort.
2.3.3 Recherche dans le domaine de la santé toutes disciplines confondues
Le présent projet d’article constitutionnel traite de la recherche sur l’être humain dans le domaine de la santé, quelles que soient les disciplines dans lesquelles elle est pratiquée. Les règles auxquelles est assujettie la recherche sur l’être humain actuellement, que ce soit en Suisse ou au niveau international, se limitent pour beaucoup à la recherche médicale. Il y a deux raisons à cela. La première est historique : on connaît surtout les abus commis dans la recherche médicale par le passé. La seconde tient au fait que les sujets de recherche s’exposent parfois à des risques et à des contraintes importants. Les essais cliniques, en particulier, peuvent porter atteinte à leur intégrité physique ou psychique. Or, ce cas de figure ne se présente pas seulement dans la recherche médicale, mais aussi dans d’autres sciences s’intéressant à la santé, comme la biologie humaine ou la psychologie clinique. De plus, ces disciplines s’interpénètrent. Ainsi, il ne serait pas fondé, par exemple, qu’une norme couvre les essais cliniques menés pour vérifier l’efficacité de méthodes psychothérapeutiques uniquement lorsqu’ils sont pratiqués en médecine, mais pas en psychologie. C’est pourquoi le présent projet englobe, outre la médecine, toutes les disciplines qui traitent de questions en rapport avec la santé.
6 Embryons développés en éprouvette, c.-à-d. hors du corps de la femme.
7 C’est-à-dire dans l’utérus de la femme.