Rapport Constitution

Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 31 pages

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2.4.3 Qualité et transparence de la recherche sur l’être humain

La qualité et la transparence de la recherche sur l’être humain sont deux moyens essentiels de garantir la protection de l’être humain dans la recherche. C’est la raison pour laquelle l’alinéa 3 du projet oblige la Confédération à promouvoir, dans l’accomplissement de ses tâches, la qualité et la transparence de la recherche. Cette obligation incombe à la Confédération non seulement lorsqu’elle légifère dans ce domaine, mais aussi lorsqu’elle encourage la recherche. S’agissant de la codification de la recherche sur l’être humain, la Confédération peut ainsi prescrire que certains projets de recherche sont assujettis à des critères de qualité déterminés ou qu’ils doivent être répertoriés dans un registre accessible au public (registre des essais cliniques).

3 Aspects juridiques

3.1 Droit fondamentaux

3.1.1 Remarque liminaire

La recherche sur l’être humain touche plusieurs droits fondamentaux. Les explications qui suivent portent sur les principaux droits fondamentaux concernés, c’est-à-dire la dignité humaine, la protection constitutionnelle de la personnalité et la liberté de la recherche. Mais ce ne sont pas les seuls. Ainsi, le principe de la non-discrimination (art. 8, al. 2 Cst.) peut être mis en cause si une personne est exclue sans raison objective d’un projet de recherche en raison de son sexe, de son âge ou de sa race. Autre exemple : une expérimentation réalisée dans le but d’exploiter commercialement les résultats obtenus entre dans le champ de la liberté économique (art. 27 Cst.), en plus de celui de la liberté de la science.

3.1.2 Dignité humaine

Selon l’article 7 de la constitution fédérale, la dignité humaine doit être respectée et protégée. La dignité humaine est un principe suprême constitutif de l’ordre juridique étatique.12 A ce titre, elle impose que l’Etat soit au service de l’être humain, et non pas le contraire. En ce sens, la dignité humaine a la valeur d’un principe directeur pour toute activité étatique, en particulier l’activité législative. Le législateur est tenu de respecter les limites dictées par la dignité humaine ainsi que d’intervenir pour la protéger. La dignité humaine constitue le socle conceptuel des droits fondamentaux. Les idées qu’elle incarne se retrouvent dans les différents autres droits fondamentaux, et en particulier dans la liberté personnelle, à travers l’interprétation et la concrétisation qui en sont fai-

12 Cf. René Rhinow, Grundzüge des Schweizerischen Verfassungsrechts, Bâle/Genève/Munich 2003, p. 32.