Rapport Constitution

Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 31 pages

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traitement de données. Elle prévoit certains allégements en ce qui concerne le traitement de données personnelles par des particuliers à des fins de recherche (« privilège de la recherche »). Ainsi, l’article 13, alinéa 2 LPDA stipule que les intérêts prépondérants de la personne qui traite les données entrent en considération lorsque les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, à condition toutefois que les résultats soient publiés sous une forme ne permettant pas d’identifier les personnes concernées (let. e).

3.2.1.6 Droit pénal

Se fondant sur la compétence en matière de droit pénal que lui confère l’article 123 de la constitution fédérale, la Confédération pourrait légiférer pour que les abus dans la recherche soient réprimés pénalement. On pourrait menacer d’une peine celui qui entreprendrait une recherche sans le consentement de la personne concernée, par exemple. Mais pour qu’une telle norme puisse s’appliquer, il faudrait d’abord que les faits punissables aient eu lieu. La compétence de la Confédération en matière de droit pénal ne lui permet donc pas de soumettre la recherche sur l’être humain à un contrôle préventif.

Le code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP)41 impose aujourd’hui déjà des restrictions à la recherche sur l’être humain, en particulier à travers ses dispositions protégeant l’intégrité corporelle et la vie (art. 111 ss CP). On trouve une norme consacrée spécifiquement à la recherche sur l’être humain à l’article 321bis CP, qui définit les conditions dans lesquelles les données personnelles de patients peuvent être utilisées pour la recherche médicale sans leur consentement explicite. Selon cette disposition, l’absence de consentement peut être remplacée par l’autorisation d’une commission d’experts lorsqu’il est impossible ou particulièrement difficile d’obtenir le consentement de l’intéressé, si le projet de recherche ne peut pas être réalisé avec des données anonymisées et si les intérêts de la recherche priment l’intérêt au maintien du secret. Dans ces limites, la levée du secret professionnel est justifiée au regard du droit pénal.

3.2.2 Bilan

La Confédération dispose, dans certains domaines, de compétences l’autorisant à légiférer entre autres au sujet de la recherche sur l’être humain. Ces domaines sont principalement l’utilisation de produits déterminés, comme les produits thérapeutiques (art. 118, al. 2, let. a Cst.), la procréation médicalement assistée et le génie génétique dans le domaine humain (art. 119 Cst.) ainsi que la médecine de la transplantation (art. 119a Cst.). Dans ces domaines, la Confédération est investie d’une compétence claire pour réglementer la recherche sur l’être humain, ce qu’elle a déjà largement fait dans la législation d’exécution afférente, notamment concernant les produits thérapeutiques et la transplantation.

41 RS 311.0.