Rapport Constitution
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 31 pages
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L’interdiction de la recherche sous contrainte admet une seule et unique exception, et seulement dans l’intérêt de la personne concernée. Selon la lettre c, phrase 2, une personne incapable de discernement peut être impliquée dans un projet de recherche contre sa volonté de fait lorsque l’on en attend un bénéfice direct pour sa santé. S’il fallait systématiquement respecter l’opposition de la personne incapable de discernement, c’est-àdire si le consentement par substitution du représentant légal ou des proches était nul, cela pourrait avoir des conséquences négatives pour la personne concernée. On pense au cas où le meilleur traitement possible est proposé uniquement dans le cadre d’un essai clinique. Dans ce cas, le représentant légal ou les proches doivent pouvoir consentir au traitement à la place de la personne incapable de discernement et dans son intérêt.
A l’article 119, la constitution fédérale interdit le commerce de matériel germinal humain et des produits résultant d’embryons (al. 2, let. e). Selon l’article 119a, le don d’organes, de tissus et de cellules humaines est gratuit et le commerce d’organes humains est interdit (al. 3).10 La Convention de bioéthique interdit de manière générale l’utilisation du corps humain par la recherche et la pratique biomédicales dans le but de réaliser un gain financier (cf. ch. 3.3.2). C’est la dignité humaine qui motive cette interdiction de commercialiser le corps humain (cf. ch. 3.1.2). Le présent projet ancre expressément au niveau constitutionnel l’interdiction du commerce du corps humain appliquée à la recherche sur l’être humain. Ainsi, selon l’alinéa 2, lettre d, de l’article ni le corps humain, ni les parties du corps humain ne peuvent être cédés ou acquis contre rémunération à des fins de recherche. Cette disposition interdit à la recherche tout échange de cadavres, embryons ou foetus morts, embryons surnuméraires11 et matériel biologique (p. ex. cellules ou tissus) dans le but d’obtenir un avantage matériel. Le corps de personnes décédées ou des parties du corps humain ne peuvent donc être mis à la disposition de la recherche que gratuitement ; il ne peut en être fait commerce à des fins de recherche. Si l’interdiction est levée pour certains produits, il faut fixer une limite pour les cas concrets, définissant à partir de quel état un matériel biologique d’origine humaine est modifié au point d’être considéré comme un produit.
Mais l’interdiction de la commercialisation s’applique seulement au corps humain ou aux parties du corps humain en tant que tels. Elle n’exclut donc pas une indemnisation équitable des dépenses encourues en relation avec l’utilisation du corps défunt ou de parties du corps humain à des fins de recherche (p. ex. pour le prélèvement, la conservation ou la transmission). En revanche, l’interdiction de la commercialisation ne porte pas sur les produits développés à partir de matériel biologique humain. Ceux-ci sont visés par l’article 119, alinéa 2, lettre e de la Constitution, qui porte notamment sur les produits résultant d’embryons.
10 Lire à ce sujet l’avis de droit de l’Office fédéral de la justice du 22 juin 2004, Art. 119 al. 2 let. e et art. 119a al. 3 Cst. Interprétation de la notion d'interdiction du commerce et du principe de la gratuité dans le cadre du matériel biologique humain à la lumière des nouveaux développements biotechnologiques, JAAC 68.113 (exposé en allemand avec résumé en français).
11 Embryons produits in vitro pour induire une grossesse, mais qui ne peuvent pas être utilisés à cet effet et n'ont donc aucune chance de survie.