Rapport Constitution
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 31 pages
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enfants et des jeunes (art. 11 Cst.), le projet prévoit des mesures supplémentaires (let. b). La lettre c définit un élément intangible de la liberté personnelle, à savoir l’interdiction des expérimentations sous la contrainte dans l’unique intérêt de la recherche. La lettre d, enfin, veille à la dignité humaine en interdisant la commercialisation à des fins de recherche de tout ou partie du corps humain.
Lorsqu’elle légifère en matière de recherche sur l’être humain, la Confédération doit également respecter la liberté de la recherche. L’alinéa 2, lettre a du projet habilite le législateur à prévoir des exceptions à l'obligation d’obtenir le consentement éclairé. Cependant, il lui faudra respecter les limites fixées à l’alinéa c, c’est-à-dire l’interdiction des expérimentations forcées. Dans la mesure où le projet d’article constitutionnel habilite le législateur à prévoir des exceptions à l’obligation d’informer le sujet de recherche ou d’obtenir son consentement, il contribue à la concrétisation de la liberté de la recherche.
Le projet d’article constitutionnel lui-même n’impose des règles que dans la mesure où la dignité humaine, la protection de la personnalité et la liberté de la recherche l’exigent absolument. Globalement, il laisse au législateur une ample marge de manœuvre, qui lui permettra de trouver un équilibre entre les droits fondamentaux concernés.
3.2 Compétences actuelles de la Confédération et aperçu de la législation d’exécution correspondante
3.2.1 Généralité
La Confédération dispose aujourd’hui déjà de plusieurs compétences partielles dans le domaine de la recherche sur l’être humain. Le chapitre qui suit en présente les principales, ainsi que la législation d’exécution correspondante.
3.2.1.1 Encouragement de la recherche
L’article 64 de la constitution fédérale habilite la Confédération à encourager la recherche scientifique (al. 1). La Confédération peut subordonner son soutien notamment à la mise en place de mesures de coordination (al. 2). Le terme « notamment » indique que la Confédération peut, dans certaines conditions, assujettir son soutien à d’autres exigences. Elle peut, par exemple, subordonner l’octroi d’aides dans le domaine de la recherche sur l’être humain au respect de certaines charges afférentes à la protection des personnes concernées.
L’article 64 fonde une compétence parallèle en ce sens que les cantons et les particuliers peuvent continuer à encourager la recherche de leur côté. Ainsi, la Confédération ne peut pas invoquer cette disposition constitutionnelle pour imposer des charges à la recherche soutenue par les cantons et les particuliers. L’article 64 ne constitue donc pas