Rapport Constitution

Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 31 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif

compétences réunies ne permettent pas de réglementer la recherche sur l’être humain de manière étendue et exhaustive au niveau de la loi. En l’état actuel de ses compétences, la Confédération ne pourrait pas, par exemple, codifier de manière étendue la recherche sur les personnes ou la recherche sur le matériel biologique d’origine humaine. Les compétences dont est actuellement dotée la Confédération dans le domaine de la recherche sur l’être humain sont non seulement lacunaires, mais incohérentes et floues, et manquent de systématique.

Lors de l’examen de la loi relative à la recherche sur les cellules souches, la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats a adopté, le 18 février 2003, une motion demandant la création d’une base constitutionnelle relative à la recherche sur l’être humain.5 Cette motion charge le Conseil fédéral de préparer une disposition constitutionnelle concernant la recherche sur l’être humain dans le but de conférer à la Confédération une compétence formelle pour l’ensemble de la recherche sur l’être humain. La motion précise qu’en vertu du droit fondamental à la liberté de la science, il importe, dans le domaine de la recherche sur l’être humain, d’ancrer des principes essentiels afin que la dignité humaine, la personnalité et la santé soient protégées.

2 Commentaire de l’article constitutionnel

2.1 Type et position de la compétence

Le présent projet habilite la Confédération à légiférer en matière de recherche sur l’être humain dans le domaine de la santé (al. 1). Il attribue à la Confédération un pouvoir réglementaire étendu. La Confédération a ainsi le pouvoir d’édicter des normes portant sur tous les aspects de la recherche sur l’être humain dans le domaine de la santé, c’està-dire de réglementer ce domaine de manière exhaustive. Elle a également l’obligation de légiférer. Cette compétence de la Confédération a une force dérogatoire subséquente, c’est-à-dire que le droit cantonal ne devient caduc qu’au moment où la législation fédérale entre en vigueur et seulement dans la mesure où le législateur fédéral use de sa compétence.

Le nouvel article constitutionnel (art. 118a Cst.) sera placé entre les articles 118 (protection de la santé) et 119 de la constitution fédérale (procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain). En effet, comme le nouvel article régit la recherche sur l’être humain dans le domaine de la santé, il est plus spécifique que la disposition relative à la santé et plus général que la disposition relative à la procréation médicalement assistée et au génie génétique.

5 M 03.3007; adoptée par le Conseil des Etats le 12 mars 2003 et par le Conseil national le 19 septembre 2003.