Rapport Constitution
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 31 pages
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ladies transmissibles de l’homme (loi sur les épidémies)30, la Confédération a édicté des dispositions relatives à la réalisation d’études épidémiologiques destinées à collecter des données sur le virus d’immunodéficience humaine (VIH).31
L’alinéa 2, lettre c stipule que la Confédération doit légiférer sur la protection contre les rayons ionisants. A ce titre, elle peut réglementer la recherche sur l’être humain dans ce domaine. C’est ainsi que les essais cliniques de produits radiopharmaceutiques soient effectués conformément aux prescriptions applicables aux produits pharmaceutiques.32
3.2.1.3 Procréation médicalement assistée et génie génétique dans le do-
maine humain
L’article 119 de la constitution fédérale attribue à la Confédération une compétence étendue pour légiférer sur la procréation médicalement assistée et le génie génétique dans le domaine humain. Cette compétence inclut la recherche sur l’être humain dans ces deux domaines. Selon l’article 119, alinéa 1, l’être humain doit être protégé contre les abus en matière de procréation médicalement assistée et de génie génétique. La réglementation doit donc avoir pour but de protéger l’être humain des applications abusives dans les domaines concernés. En conséquence, la Confédération a le droit non pas de codifier l’ensemble de la recherche dans les domaines de la procréation médicalement assistée et du génie génétique, mais seulement de légiférer lorsque cela est nécessaire pour éviter les abus. L’alinéa 2 impose à la Confédération d’édicter des dispositions sur l’utilisation du patrimoine germinal et génétique humain (phr. 1). La notion de patrimoine germinal en droit constitutionnel comprend notamment les spermatozoïdes et les ovules, les embryons in vitro ainsi que les embryons et les fœtus in vivo.33
La Confédération a fait usage de sa compétence en matière de procréation médicalement assistée et de génie génétique dans le domaine humain en édictant trois lois. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA)34 contient notamment plusieurs interdictions se rapportant à la recherche dans ce domaine : elle interdit de produire un embryon dans un autre but que celui d’induire une grossesse (art. 29, al. 1 LPMA), de modifier le patrimoine héréditaire de cellules germinatives (art. 35, al. 1 LPMA) ou encore de créer un clone, une chimère ou un hybride (art. 36, al. 1 LPMA). La loi fédérale du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules souches embryonnaires (loi relative à la recherche sur les cellules souches, LRCS)35 définit les conditions dans lesquelles des cellules souches peuvent être produites à partir d’embryons surnuméraires et utilisées à des fins de recherche (art. 1, al. 1 LRCS). La loi fédérale du 8 octobre 2004 sur l’analyse génétique humaine (LAGH)36 définit les condi-
30 RS 818.101.
31 Ordonnance du 30 juin 1993 sur des études épidémiologiques visant à collecter des données sur le virus de l’innunodéficience humaine (ordonnance sur les études VIH ; RS 818.116).
32 Art. 29, al. 1 de l’ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection (RS 814.501).
33 Cf. Ruth Reusser et Rainer J. Schweizer, Art. 119, in: Bernhard Ehrenzeller et al. (éd.), Die schweizerische Bundesverfassung. Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2002, N. 11.
34 RS 810.11.
35 RS 810.31.
36 FF 2004 5145.