Rapport Constitution
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 31 pages
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Condensé
La législation relative à la recherche sur l’être humain en Suisse est actuellement lacunaire et hétérogène et manque de systématique. Les dispositions qui existent au niveau fédéral ou cantonal portent uniquement sur certains volets de la recherche sur l’être humain, principalement les essais cliniques ; de plus, elles apportent souvent des solutions différentes à des questions analogues. La Confédération souhaite remplacer cette réglementation juridique insatisfaisante par une solution fédérale uniforme, étendue et exhaustive. Cependant, cela est actuellement impossible car la Confédération ne possède pas la compétence nécessaire à cet effet.
Le présent projet donne à la Confédération une compétence étendue pour réglementer la recherche sur l’être humain dans le domaine de la santé. Le but premier de ce nouvel article constitutionnel est d’assurer la protection de la dignité et de la personnalité des êtres humains dans la recherche. Il repose sur une acception large de la notion de « recherche sur l’être humain ». Celle-ci englobe non seulement la recherche sur des personnes, mais aussi la recherche sur du matériel biologique d’origine humaine, des données personnelles, des personnes décédées ou encore des embryons ou fœtus humains. De même, c’est l’ensemble du domaine de la santé qui est visé : de manière générale, l’article constitutionnel porte sur toutes les disciplines traitant de questions en rapport avec la santé.
L’article constitutionnel oblige la Confédération à légiférer sur la recherche sur l’être humain dans le domaine de la santé (al. 1). Ce faisant, la Confédération doit veiller à protéger la dignité humaine et la personnalité tout en prenant en considération la liberté de la recherche.
L’article constitutionnel formule des principes centraux qui doivent être respectés dans toute recherche sur l’être humain (al. 2):
- La recherche sur l’être humain ne peut être réalisée que si la personne concernée,
son représentant légal ou un proche a donné son consentement éclairé. Une dérogation à ce principe n’est permise que si la loi le prévoit.
- Tout projet de recherche doit être soumis à un examen avant sa réalisation. Cette
expertise indépendante doit avoir établi que la protection de la personne concernée est assurée. Des commissions d’éthique peuvent être instituées pour réaliser ces expertises.
- La recherche sur des personnes incapables de discernement est autorisée en principe,
mais elle doit respecter des conditions plus strictes que la recherche sur des personnes capables de discernement. En particulier, la recherche sur une personne incapable de discernement qui ne permet pas d’escompter une amélioration de sa santé doit comporter des risques et des contraintes tout au plus minimes pour la personne.
- Les expérimentations forcées, c’est-à-dire la réalisation de projets de recherche sans
le libre consentement des personnes concernées, sont absolument proscrites. La