Rapport LEtr
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 76 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 33Fedlex · Rapport sur les résultats
GastroSuisse propose une formulation s'inspirant de l'art. 337, al. 2, CO : Sont notamment considérées comme de justes motifs de changement d'emploi toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
Art. 56 : Renouvellement
1 Les autorisations pour des séjours de courte durée ne peuvent être accordées une nouvelle fois qu’après une interruption d’une année (art. 32, al. 4, LEtr). Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés lorsqu’il s’agit par exemple d’une activité annuelle périodique. L'al. 2 demeure réservé.
2 L’étranger doit, entre deux autorisations de courte durée de quatre mois au maximum (art. 19, al. 4, let. a), séjourner au moins deux mois à l'étranger.
3 Un étranger ne peut recevoir qu’une seule fois une autorisation de séjour de courte durée pour un séjour au pair (art. 48), pour une formation ou un perfectionnement (art. 23 et 24) ou pour un stage (art. 42). Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés.
Rejet ou proposition de modification
Cantons: VD: Il convient de biffer, dans l'al. 3, le renvoi aux art. 23 et 24, vu que les perfectionnements peuvent être entrecoupés de séjours à l'étranger (vacances, stages, service militaire, etc.).
Milieux intéressés : JDS, USP, Intermundo, Unia, USS
JDS souhaite que l'interruption prévue à l'al. 1 soit ramenée à trois mois.
USP, Intermundo : Il devrait être possible d'effectuer plusieurs stages (al. 3).
Unia et USS jugent qu'il est faux, de manière générale, de restreindre le renouvellement à certains buts de séjour (valable aussi pour l'art. 57).
Art. 57 : Succession d'autorisations
1 Les catégories d’autorisations ci-après ne peuvent pas se succéder immédiatement :
a. les autorisations de séjour de courte durée de quatre mois au maximum (art. 19,
al. 4, let. a) ;
b. les autorisations de séjour de courte durée de plus de quatre mois (art. 19, al. 1) ;
c. les autorisations de séjour de courte durée de huit mois au maximum (art. 19, al. 4, let. b, et art. 34) ;
d. les autorisations de séjour de courte durée pour stagiaires (art. 42) ;
2 La personne concernée doit, entre l’une et l’autre de ces autorisations, séjourner au moins deux mois dans un autre Etat.
Rejet ou proposition de modification
Cantons : AI, BL, GL, GR, TG, TI, VD
Partis : UDC Milieux intéressés : ASM
AI, BL, GL, GR, TG, TI, UDC, ASM : Il faut une réglementation plus stricte qui n'autorise le dépôt d'une nouvelle demande qu'au terme d'un séjour de deux mois à l'étranger. BS juge que cette proposition va trop loin.
VD: Il y a lieu de préciser qu'il s'agit en l'occurrence de séjours avec activité lucrative.
Art. 58 : Durée de validité de l'autorisation de séjour
1 L'autorisation de séjour initiale est valable une année ; elle peut être prolongée de deux ans. Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés.