Rapport LEtr
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 76 pages
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Art. 60 : Octroi de l'autorisation d'établissement
Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient de vérifier s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.
Rejet ou proposition de modification Cantons : SG
SG : La disposition est superflue puisqu'elle figure déjà dans l'art. 34, al. 2, let. b, LEtr.
Art. 61 : Octroi anticipé de l'autorisation d'établissement
L'autorisation d'établissement peut être octroyée de manière anticipée lorsque le requérant a déjà été titulaire d'une telle autorisation pendant dix ans au moins et que son séjour à l'étranger n'a pas duré plus de six ans.
Rejet ou proposition de modification
Cantons : SG, VD
SG : Dans l'ordonnance, il convient de régler en outre l'exécution de l'art. 34, al. 3, LEtr :
octroi de l'autorisation d'établissement "au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient".
VD propose la formulation suivante : "L'autorisation d'établissement peut être octroyée de manière anticipée lorsque le requérant a déjà été titulaire d'une telle autorisation et que la durée de l'absence de Suisse n'excède pas le tiers de la durée de son séjour précédent en Suisse". Ainsi, l'on éviterait des décisions arbitraires et il serait dûment tenu compte de la relation entre la durée de la présence et celle de l'absence.
Art. 62 : Octroi de l'autorisation d'établissement en cas d'intégration réussie
1 L'autorisation d'établissement peut être octroyée en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger :
a. respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale ;
b. a appris une langue nationale ;
c. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former.
2 Les familles ne peuvent déposer qu'une demande commune. Tous les membres de la famille âgés de plus de douze ans doivent remplir les conditions d'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement.
Rejet ou proposition de modification
Cantons : AG, AR, AI, BL, FR, GL, GR, OW, NE, TI, UR, VD, VS, ZH
Partis : PCS, UDC, PS
Milieux intéressés : OSAR, AIn, Caritas, Caritas Bern, JDS, CFE, Humanrights, EPER,
USS, UVS, CDI, AdCS, TS, Ville ZH
Ville ZH, CFE, UVS, CDI, TS : L'al. 1, let. a, est vague. Les valeurs de la Constitution fédérale engagent au premier chef l'Etat et non les particuliers. L'ordre juridique contient ces valeurs. Proposition pour la let. a : "respecte l'ordre juridique."
Les JDS demandent que l'al. 1, let. a, soit supprimé, car on voit mal comment les autorités compétentes en matière d'étrangers pourraient évaluer cette exigence.
AG, AR, AI, BL, BE, FR, GL, GR, OW, TI, UR, VS, ZH, UDC, ASM, AOST : Dans la perspective d'une bonne intégration, il faut exiger la maîtrise de la langue nationale parlée au lieu de domicile (al. 1, let. b).
PS, USS, TS : L'apprentissage d'une langue nationale tel que prévu à l'al. 1, let. b, est à mettre aussi en relation avec l'environnement de vie et professionnel et les aptitudes linguistiques qui y sont requises.
CFE : Il suffit qu'une personne soit capable de se faire comprendre dans une langue nationale. L'al. 1, let. b, est à adapter en conséquence.