Rapport LEtr
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 76 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 37Fedlex · Rapport sur les résultats
L'AOMAS demande des activités de formation flexibles en faveur des requérants d'asile,
avant tout afin de réduire les infractions à la loi.
BE : En vertu de l'art. 85, al. 6, LEtr, les personnes admises provisoirement peuvent accéder à une activité lucrative au même titre que les réfugiés reconnus. Par conséquent, l'al. 2 est à biffer. L'art. 65 est à adapter dans le même sens.
OW, AOST : Le changement d'emploi doit également pouvoir se faire d'un canton à l'autre pour autant que le domicile reste le même.
Art. 65 : Réfugiés exerçant une activité lucrative
Quiconque a obtenu l’asile en Suisse ou y a été admis provisoirement comme réfugié est autorisé à exercer une activité lucrative et à changer d’emploi lorsque les dispositions relatives à la rémunération et au travail (art. 22 LEtr) sont respectées.
Rejet ou proposition de modification
Cantons : SG juge l'art. superflu vu que les réfugiés reconnus sont soumis aux prescriptions usuelles en matière de marché du travail (selon le statut de séjour du réfugié).
Art. 66 : Champ d'application cantonal
Les étrangers ne peuvent disposer d'une autorisation de séjour, de courte durée ou d'établissement que dans un seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui les a délivrées.
Rejet ou proposition de modification
Cantons : AI, BL, GL
Milieux intéressés : ASM
AI, BL, GL, ASM : Précision à apporter à la première phrase : "... que dans un seul canton à la fois..." Ainsi, il est signalé en outre que l'on ne peut pas être titulaire de plusieurs types d'autorisation à la fois.
Art. 69 : Compétence en cas de tutelle
Le canton dans lequel se trouve le siège de l’autorité tutélaire est compétent en matière de règlementation relevant du droit des étrangers pour les étrangers placés sous tutelle, et ce indépendamment de leur lieu de séjour.
Rejet ou proposition de modification
Cantons : AR, AI, BL, BE, GR, TI, TG, VS
Partis : Milieux intéressés : ASM
AR, AI, BL, GR, TI, TG et l'ASM proposent la formulation suivante : "Lorsque l'étranger est l'objet de mesures relevant du droit de la tutelle, la réglementation de son séjour relève du canton dans lequel se trouve le siège de l'autorité tutélaire ayant prononcé les mesures, et ce indépendamment de son lieu de séjour. Cette compétence cède au moment de l'entrée en force de la levée de la mesure tutélaire."
BS rejette la formule proposée ci-dessus vu que l'autorité tutélaire cantonale change suite à un changement de canton.
BE propose la formule suivante : "Le séjour ordonné par les autorités (détention, placement en foyer d'éducation ou placement par l'autorité de tutelle) ne constitue pas un nouveau domicile au sens du droit des étrangers ".
VS : Le terme "étrangers placés sous tutelle" est à remplacer par "étrangers faisant l'objet de mesures tutélaires".