Rapport LEtr

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 76 pages

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Art. 70 : Exécution pénale, exécution des mesures et placement de droit civil

1 Si un étranger est en détention préventive ou placé dans un établissement pénitentiaire, ou s'il doit exécuter des mesures de manière stationnaire ou ambulatoire au sens des art. 59 à 61, 63 ou 64 du code pénal suisse du 21 décembre 19377 ou doit être interné dans une institution au sens de l'art. 397a du code civil suisse du 10 décembre 10978, sis dans le canton qui lui a octroyé l'autorisation ou dans un autre canton, l'autorisation qu'il a possédée jusqu'alors demeure valable jusqu'à sa libération.

2 Les conditions de résidence doivent être une nouvelle fois fixées au plus tard au moment de sa libération, conditionnelle ou non, de l'exécution pénale, de l'exécution des mesures ou du placement. Si un transfèrement de la personne dans son Etat d'origine pour y purger une peine pénale est envisagé, une décision doit immédiatement être prise au sujet de ses conditions de résidence.

Rejet ou proposition de modification Cantons : BE

BE : La formule proposée par BE pour l'art. 69 rend caduc le présent article.

Autres remarques

NE : Le terme "conditions de résidence" est à remplacer "conditions de séjour".

Art. 72 : Présentation du livret pour étrangers

Sur demande, les étrangers sont tenus de montrer leur livret pour étrangers aux autorités ou de le présenter dans un délai convenable.

Rejet ou proposition de modification

Cantons : BS souhaite qu'il soit stipulé en outre que le livret pour étrangers doit être rendu lors de la déclaration de départ.

Autres remarques

Ville ZH, UVS : Les ordonnances déterminantes sont à compléter avec une disposition selon laquelle la Confédération doit continuellement tenir à jour ses banques de données portant sur les étrangers. Cette mise à jour est très importante pour les contrôles de police.

Art. 73 : Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour

1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.

2 Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l’établissement du lien familial.

3 Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus.

4 Les dispositions visées aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.

Rejet ou proposition de modification

Cantons : AI, AG, BL, GR, OW, SG, SH, TI, TG, UR, VS, ZH

Partis : PDC ; UDC, PS, PCS

Milieux intéressés : AdCS, UVS OSAR, AIn, Caritas, Caritas Bern, JDS, EPER, Humanrights, USS, CRS, CSAJ, Unia, ASM, AOST, Ville ZH

AI, AG, BL, GR, OW, SH, TI, TG, UR, VS, ZH, UDC, ASM, AOST : L'al. 3 est à compléter par une disposition précisant que l'audition des enfants doit se faire en règle générale par la re-

7 RS 311.0

8 RS 210