Rapport LEtr
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 76 pages
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présentation suisse dans le pays d'origine. Une venue en Suisse à la seule fin d'être entendu est à éviter.
PDC, PCS, OSAR, AIn, Caritas, Caritas Bern, Humanrights, CSAJ : al. 3 : Les enfants sont entendus s'ils sont en mesure de se former une opinion propre. PDC : L'âge est à ramener à douze ans.
JDS : al. 3 : Supprimer la restriction “si nécessaire“.
SG, ZH : L'al. 3 peut être rayé vu que la clause figure déjà dans la loi (art. 47 en relation avec l'art. 52 LEtr).
Humanrights, EPER : al. 4 : Les concubins doivent également être mentionnés.
Ville ZH, AdCS, UVS : nouvel al. 5 : "Lors de l'examen des conditions du regroupement familial, il est veillé à ce que celui-ci intervienne le plus rapidement possible pour que l'intégration puisse se faire au plus vite."
PS, USS, Unia : Il est faux d'introduire une limite d'âge s'agissant du regroupement familial des enfants.
La CRS est d'avis que rien n'a été fait en vue d'inciter les familles à procéder à un regroupement aussi précoce que possible. Les exigences concernant la taille du logement et l'autonomie financière restent très élevées.
Art. 74 : Regroupement familial en cas d'admission provisoire
1 Les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers.
2 L'autorité cantonale transmet la demande accompagnée de son avis à l'ODM. Ce dernier précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies.
3 Si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85, al. 7, LEtr, sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n'est établi qu'après l'expiration du délai légal prévu à l'art. 85, al. 7, LEtr, les délais commencent à courir à cette date-là.
4 Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus.
5 La situation particulière des réfugiés admis à titre provisoire doit être prise en considération lors de la décision relative à l'autorisation de regroupement familial. Pour les membres de la famille des réfugiés admis à titre provisoire, l'art. 37 de l'ordonnance sur l’asile relative à la procédure (OA 1) s'applique par analogie.
6 Les dispositions visées aux al. 1 à 5 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.
Rejet ou proposition de modification
Cantons : OW, UR
Partis : PCS
Milieux intéressés : OSAR, AIn, EPER, AdCS, OSAR, AIn, CDI, UVS, Caritas, Caritas Bern, CSAJ, JDS, AOST ; Ville ZH
OSAR, AIn, EPER : al. 1 et 2 : La demande est à déposer directement auprès de l'ODM, qui est compétent en matière d'admissions provisoires.
Ville ZH, AdCS, OSAR, AIn, CDI, UVS : Complément à l'al. 2 : "Lors de l'examen des conditions légales, les autorités cantonales compétentes en matière d'étrangers et l'ODM tiennent compte de la situation particulière des personnes admises à titre provisoire." Cet ajout est important en regard des limitations existant jusque-là s'agissant de l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative.
OSAR, AIn, EPER : L'al. 3 est à compléter par un devoir d'information des autorités.
Caritas, Caritas Bern : L'al. 3 est à biffer, car il n'existe aucune base légale légitimant cette restriction temporelle du regroupement familial ; le législateur a introduit ici un délai d'attente pour les personnes admises à titre provisoire.