Rapport LEtr
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 76 pages
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OW, UR, AOST : L'al. 4 est à compléter par une disposition selon laquelle les enfants sont en règle générale entendus par la représentation suisse dans le pays d'origine (voir aussi art. 73, al. 3).
PCS, OSAR, AIn, Caritas, Caritas Bern, CSAJ : al. 4 : Les enfants sont entendus s'ils sont en mesure de se former une opinion propre.
JDS : al. 4 : La restriction "si nécessaire" est à biffer.
PCS, OSAR, AIn, EPER : al. 5 : Les conditions prévues à l'art. 85, al. 7, let. a à c, LEtr ne sont doivent pas être appliquées au regroupement familial des réfugiés admis provisoirement.
OSAR, AIn, Humanrights : al. 6 : La réglementation est à appliquer également aux concubins.
Art. 75 : Raisons familiales majeures d'un regroupement familial différé
Des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47, al. 4, LEtr, art. 73, al. 3 et art. 74, al. 4, peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse.
Rejet ou proposition de modification Partis : PS
Milieux intéressés : OSAR, AIn, CFE, Caritas, Caritas Bern, JDS FSFP, USS, Unia
OSAR, AIn et la CFE demandent que l'art, soit modifié comme suit : "Des raisons familiale majeures ... peuvent être invoquées notamment lorsque le bien de l'enfant ne peut être encouragée ou garanti que par un regroupement familial en Suisse."
PS, USS, Unia : Les restrictions prévues en matière de regroupement familial est en contradiction avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme ; pour cette raison, le "ne... que" est à biffer.
PCS, Caritas, Caritas Bern et les JDS voudraient que l'art. soit supprimé, car il existe des raisons familiales majeurs autres que celles du bien de l'enfant.
La FSFP souhaite que l'art. soit supprimé étant donné que le regroupement familial est déjà réglé de manière suffisamment restrictive.
CRS : Les raisons familiales majeures sont à concrétiser davantage.
Art. 76 : Exception à l’exigence du ménage commun
Une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.
Rejet ou proposition de modification
Cantons : BS, FR, JU, LU
Partis : PS
Milieux intéressés : JDS, USS, Unia
FR, JU : Il faut définir plus précisément à partir de quand l'on peut estimer que les problèmes familiaux sont "majeurs" ; l'exemple de la séparation provisoire est à biffer.
LU : Il faut préciser ce que l'on entend par "séparation provisoire". L'expérience montre qu'il est peu probable que la vie de couple reprenne au-delà de six mois de séparation.
JDS : Les exceptions sont trop restrictives et injustes.
PS, USS, Unia : Le mot "majeur" est à supprimer.
Art. 77 : Dissolution de la famille
1 L'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si :