Rapport LEtr
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 76 pages
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VD propose un nouvel al. 6 : "L'autorité d'exécution examine dans tous les cas si les conditions d'application du présent article sont réunies, notamment si des faits de violence sont apparus, et motive sa décision dans ce sens".
OSAR, AIn, Humanrights, EPER, CSAJ : nouvel al. 6 : La réglementation doit s'appliquer aussi au concubin et au partenaire enregistré.
FIZ, CSDE, TDF : Lors de l'examen de la prolongation de l'autorisation, les autorités compétentes doivent contrôler si, dans le cas d'espèce, il y a eu violence conjugale.
zh.ch : La problématique des mariages forcés doit être traitée au niveau de la loi (art. 50 LEtr) ; il y a lieu notamment de renoncer à fixer une durée minimale de la communauté conjugale comme condition de la prolongation de l'autorisation de séjour. En outre, l'âge minimum pour le regroupement familial du conjoint est à fixer à 18 ans. Ces points sont à normaliser soit dans la LDIP soit dans la LEtr.
Art. 78
1 Le but de l’aide au retour et à la réintégration est d'encourager les personnes à quitter la Suisse volontairement et dans les délais prescrits pour rentrer dans l’Etat d’origine, l’Etat de provenance ou un Etat tiers.
2 Les art. 62 à 78 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement10 s'appliquent par analogie.
Rejet ou proposition de modification Partis : PS Milieux intéressés : OSAR, AIn
PS, OSAR, AIn : L'al. 1 est à compléter comme suit : "Le but de l'aide au retour et à la réintégration est ... pour rentrer et se réintégrer durablement dans l'Etat d'origine, l'Etat de provenance ou un Etat tiers." Les personnes visées doivent pouvoir développer des perspectives sur le long terme pour qu'elles retournent définitivement dans le pays de provenance.
Art. 79 : Atteinte à l'ordre public
1 Il y a atteinte à l’ordre public notamment en cas de violations importantes ou répétées des valeurs de la Constitution fédérale, des prescriptions légales ou des décisions d’autorités et en cas de nonaccomplissement volontaire d’obligations de droit public ou privé.
2 L’ordre public comprend les règles non écrites de l’ordre, comme le respect mutuel et la tolérance, qui constituent une condition indispensable à une coexistence réglée.
3 L'ordre public est menacé lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une infraction contre l'ordre public au sens des al. 1 et 2.
Rejet ou proposition de modification
Cantons : AI, AG, BE, BL, FR, GR, JU, NE, TG, VS
Partis : PDC ; UDC, PCS
Milieux intéressés : JDS, USS, Unia, UVS, ASM, Ville ZH
PCS, VD : Cette définition de l'ordre public va trop loin, frise l'arbitraire et doit par conséquent être reformulée.
PDC : L'art. est à préciser vu qu'il est notamment destiné à agir contre des prédicateurs incitant à la haine.
CDI : La disposition est formulée de façon trop floue.
AI, AG, BL, FR, GR, JU, TG, VS, UDC et ASM estiment que des interpellations ou de rapports de police suffisent à prouver qu'y a atteinte à l'ordre public.