Rapport LEtr
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 76 pages
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PS, OSAR, AIn, Caritas Bern : Cet article est contraire à la loi ; il n'est pas conforme à l'art. 97 LEtr.
VD : La traduction de l'art. 97, al. 3, LEtr n'est pas correcte. Les points figurant dans les al. 2 et 3 devraient être réglés plutôt dans l'ordonnance sur l'état civil. Dans l'al. 5, le renvoi au "domaine de l'asile" est vague. Qu'est-ce qui est valable pour les réfugiés reconnus, les personnes admises à titre provisoire et les requérants d’asile ?
PS, USS, TS : La formulation ouverte de l'al. 3 soulève de nombreux problèmes ; il implique que des indices doivent être collectés chaque fois qu'il y a suspicion d'abus.
Ville ZH, UVS, AdCS : L'obligation d'annonce prévue à l'al. 5 peut conduire à des interprétations erronées, vu que l'aide sociale englobe également des aides uniques pour des dépenses particulières. Il convient donc de préciser dans quels cas la communication doit se faire et de quelles "prestations sociales" il s'agit.
Autres remarques
AG, AR, AI, BS, BL, GL, TI, UDC, ASM : Lors d'une prochaine révision de la LEtr, il faudra introduire également une disposition obligeant les autorités scolaires à communiquer les arrivées et les départs des écoliers étrangers (art. 97, al. 3, LEtr). Ainsi, il sera possible d'empêcher non seulement des séjours illégaux mais aussi que la scolarité s'effectue à l'étranger à l'insu des autorités alors que la scolarisation s'était faite en Suisse, où le jeune reviendra dès qu'il aura fini sa scolarité (intégration insuffisante).
Art. 83 : Décision préalable des autorités du marché du travail
1 Avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'office chargé des admissions sur le marché du travail décide si, en vertu du droit cantonal, les conditions sont remplies :
a. pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr ;
b. pour qu'un individu ou une entreprise domicilié à l'étranger ou dont le siège est à l'étranger puisse fournir des prestations de services transfrontaliers au sens de l'art. 26 LEtr ;
c. pour que les personnes titulaires d'une autorisation de séjour puissent entreprendre une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 38, al. 3, LEtr.
2 Il décide en outre si une autorisation de séjour de courte durée peut être prolongée ou renouvelée et, pour les titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée, les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire, si un changement d'emploi peut être autorisé.
3 La décision préalable des autorités du marché du travail peut être assortie de conditions, notamment concernant le type et la durée d'une activité lucrative de durée limitée en Suisse.
4 D'entente avec l'ODM, il est possible de donner, en lieu et place de décisions, une approbation de principe pour certaines catégories de personnes et de demandes, dans des cas concrets selon l'al. 1, let. c, et l'al. 2.
Rejet ou proposition de modification
Milieux intéressés : USP, Intermundo
USP et Intermundo souhaitent l'introduction d'un nouvel al. 5 : "S'agissant de programmes qui visent au placement de titulaires d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de séjour de courte durée et qui ont été approuvés par l'ODM, il appartient à ce dernier d'effectuer les examens relatifs au marché du travail."
Art. 85 : Autorisations soumises à approbation et décisions préalables
1 L’ODM a la compétence d’approuver l'octroi des autorisations de séjour, de courte durée ou d'établissement et leur renouvellement, lorsque