Rapport LEtr

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 76 pages

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a. il estime qu'une procédure d’approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes et de demandes afin d’assurer une pratique uniforme de la loi ;

b. une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d’espèce ;

c. l'octroi préalable de l'autorisation d'établissement doit avoir lieu conformément à l'art. 34, al. 3 et 4, LEtr.

2 Les décisions préalables des autorités du marché du travail (art. 83) doivent être soumises à l'ODM pour approbation avant l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée au sens de l'art. 32 LEtr ou d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 33 LEtr avec activité lucrative, à l'exception des décisions préalables relatives aux autorisations pour les artistes (art. 19, al. 4, let. b) et les danseurs de cabaret (art. 34).

3 L'autorité cantonale chargée de l'octroi des autorisations peut en outre soumettre pour approbation une décision à l'ODM pour qu'il vérifie si les conditions relatives au droit fédéral sont remplies.

NE, VD : Ne concerne que la version française : al. 1 : L'autorisation d'établissement étant de durée indéterminée, l'ODM ne peut pas avoir la compétence de la prolonger. VD propose donc la formule suivante : "L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsque..."

Rejet ou proposition de modification

Cantons : AG, AR, BS, FR, GR, OW, SG, TG, UR, ZG

Milieux intéressés : AOST, USP, Intermundo, HKAGR

La réglementation selon laquelle les autorisations de séjour de courte durée non comptées dans les nombres maximums (art. 19, al. 4, let. a) sont soumises à la procédure d'approbation en matière de marché du travail (art. 85, al. 2) est rejetée. En effet, il peut en résulter des retards lors des décisions concernant l'autorisation de séjour.

Art. 87 : Collecte de données à des fins d’identification

1 Afin d’établir l'identité d’un étranger et d'enregistrer ses données lors de l’examen des conditions d’entrée ou lors d’une procédure relevant du droit des étrangers, les autorités compétentes peuvent relever les données biométriques suivantes :

a. empreintes digitales ;

b. photos ;

c. profils d'ADN conformément à l'art. 33 de la loi fédérale du 8 octobre 2004 sur l'analyse génétique humaine11.

2 La transmission et l’enregistrement des empreintes digitales, de même que le traitement des données personnelles correspondantes, sont effectués conformément aux dispositions des art. 4, let. b, e et f, 8, let. e, 12, 13, al. 1, et 17, al. 2, de l’ordonnance du 21 novembre 2001 sur le traitement des données signalétiques12.

3 Le traitement, la communication et l'enregistrement des données, ainsi que la sécurité des données sont régis par les dispositions correspondantes de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration13 (ordonnance SYMIC), notamment les art. 2, 4, 9, 11, 16 à 19 de l'ordonnance SYMIC.

Rejet ou proposition de modification

Cantons : NE, VD

Partis : PS

Milieux intéressés : USS, Unia, JDS, VD

PS, USS, Unia : La réalisation des profils d'ADN est inutile. Elle est chère et contestable sous l'angle de la protection des données.

11 FF 2004 5145 (entrée en vigueur prévue pour le 1.4.2007)

12 RS 361.3

13 RS 142.513