Rapport LEtr
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 76 pages
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JDS, VD : L'al. 1, let. c, doit préciser qu'une analyse ADN n'est possible qu'à titre exceptionnel, lorsque les documents présentés ne permettent pas d'établir l'origine ou la provenance d'une personne. Le consentement de la personne concernée doit être mentionné. Proposition VD : "L'octroi d'une autorisation d'entrée ou de séjour peut être soumis à l'établissement de profils d'ADN si la filiation ou l'identité de la personne font l'objet de doutes fondés qui ne peuvent être levés d'une autre manière ; la loi fédérale du 8 octobre 2004 sur l'analyse génétique humaine est applicable pour le surplus. Les frais y relatifs peuvent être mis à charge de l'étranger concerné."
NE, VD : Il y a lieu de prévoir expressément que les frais relatifs à l'examen ADN est à charge de l'étranger concerné.
Art. 88 : Autorités d'exécution
1 Chaque canton désigne une autorité chargée, dans son domaine de compétence, de l'exécution de la LEtr et des ordonnances d'application.
2 L'ODM se charge de toutes les tâches d'exécution de la LEtr et des ordonnances d'application qui n'ont pas été attribuées à une autorité cantonale ou à une autre autorité fédérale.
Rejet ou proposition de modification
Cantons : AR, SG, TG
AR, SG, TG : Vu que les tâches relèvent parfois de plusieurs autorités, il y a lieu, dans l'al. 1, d'utiliser le pluriel et de parler "des autorités chargées, dans leur domaine de compétence...".
Art. 89 : Directives de l'ODM
L'ODM édicte les directives nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance.
Autres remarques
TI souhaite que les nouvelles directives importantes de l'ODM soient également mises en consultation auprès des cantons et des partenaires sociaux.
2. Ordonnance sur la procédure d’entrée et de visas (OPEV)
Art. 1 : Conditions d'entrée
1 Les conditions d’entrée pour un séjour non soumis à autorisation (art. 9 de l’ordonnance du ... relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative) sont régies par l’art. 5 LEtr.
2 Les moyens financiers au sens de l’art. 5, al. 1, let. b, LEtr sont réputés suffisants s’il est garanti que l’étranger ne fera pas appel à l’aide sociale pendant son séjour en Suisse. Peuvent être acceptés comme preuves de moyens financiers suffisants de l’argent en espèces ou des avoirs bancaires, une déclaration de prise en charge, une assurance-voyage ou une autre sécurité (art. 6 à 10).
3 S’agissant d’un séjour soumis à autorisation, l’étranger doit remplir, outre les conditions d’entrée selon l’art. 5, al. 1, LEtr, les conditions d’admission inscrites dans la LEtr pour le but du séjour envisagé.
Rejet ou proposition de modification
Cantons : OW, UR, ZH
OW, UR : La garantie que l'étranger quittera de nouveau la Suisse doit également figurer parmi les conditions d'entrée.
ZH considère que la définition figurant dans la première phrase de l'al. 2 est trop étroite et propose de la modifier comme suit :
Les moyens financiers au sens de l'art. 5, al. 1, let. b, LEtr sont réputés suffisants s'il est garanti que le séjour prévu pourra être financé légalement sans faire appel à des prestations d'aide sociale de la Suisse. Peuvent être...