Rapport LEtr

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 76 pages

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Milieux intéressés : ASM

VS, UDC, GL, AI, SZ, VD, BL, TG, ASM : L'al. 2, let. a : Compte tenu des problèmes qui ont surgi, le devoir de visa est à réintroduire pour une partie des Etats mentionnés. Ont notamment été nommés le Brésil, l'Afrique du Sud, le Mexique et l'Uruguay.

VD : al. 2, let. c : Complément : "... l’existence de cette autorisation de séjour doit être prouvée par un titre de séjour valable et muni d'une protection appropriée contre les falsifications".

Art. 5 : Dispositions en matière de visas pour les passagers d’aéronefs en transit

1 Les passagers d’entreprises de transport aérien bénéficiant d’une concession en Suisse, qui sont titulaires d’un passeport valable reconnu et voyagent en transit, sont dispensés du visa dans la mesure où :

a. ils ne quittent pas la zone de transit ;

b. ils reprennent leur voyage dans les 48 heures ;

c. ils possèdent les documents de voyage nécessaires à l’entrée dans leur pays de

destination ;

d. ils possèdent un titre de transport leur permettant de poursuivre leur voyage jusqu’à destination, et

e. ils ont procédé aux réservations nécessaires à cet effet avant leur arrivée en Suisse.

2 En dérogation à l’al. 1, sont soumis à l’obligation du visa les ressortissants d’Afghanistan, d’Angola, du Bangladesh, du Cameroun, de la République démocratique du Congo, d’Erythrée, d’Ethiopie, du Ghana, de Guinée, de l’Inde, d’Iran, du Liban, du Nigeria, du Pakistan, de Sierra Leone, du Sri Lanka et de Turquie.

3 Font exception à l’obligation du visa selon l’al. 2 :

a. les titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial valable ;

b. les titulaires d’un passeport valable et d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable ;

c. les titulaires d’un passeport valable et d’un visa valable ou d’une autorisation de séjour valable délivrée par Andorre, le Canada, les Etats-Unis d’Amérique, Monaco, Saint-Marin, un Etat membre de l’AELE ou de l’UE.

4 Les ressortissants d’Irak et de Somalie sont soumis à l’obligation du visa dans tous les cas.

Rejet ou proposition de modification : Milieux intéressés : Swiss

L'expression "entreprises de transport aérien bénéficiant d’une concession" figurant dans l'al. 1 (phrase introductive) et dans l'art. 27, al. 1, est à remplacer par "entreprises de transport aérien titulaires d’une autorisation d’exploitation pour le transport commercial de personnes et de marchandises". Les let. d et e de l'al. 1 sont à regrouper. Vu l'usage de plus en plus fréquent des titres de transports électroniques, la let. d est à reformuler comme suit : "… ils possèdent le document de transport requis permettant de poursuivre leur voyage jusqu'à destination.“

Art. 6 : Déclaration de prise en charge

1 Les autorités compétentes en matière d’autorisation peuvent exiger de l’étranger qu’il présente,

comme preuve de l’existence de moyens financiers suffisants, une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable en Suisse (garant).

2 Lorsqu’un étranger n’est pas soumis à l’obligation du visa et qu’il ne provient pas d’un Etat membre de l’AELE ou de l’UE, la déclaration de prise en charge peut être exigée par les organes de contrôle à la frontière. Les dispositions contraires contenues dans des accords bilatéraux ou multilatéraux demeurent réservées.

3 Peuvent fournir une déclaration de prise en charge :