Rapport LEtr

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 76 pages

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Art. 4 : Libération de l'obligation du visa

1 Sont dispensés du visa :

a. les ressortissants d’Etats étrangers avec lesquels la Suisse a conclu des accords

bilatéraux ou multilatéraux en la matière ;

b. les citoyens ayant la double nationalité suisse et étrangère ;

c. les étrangers titulaires d’une autorisation de séjour, d’une autorisation d’établissement ou d’une autorisation frontalière en cours de validité ou d’une carte de légitimation du Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) ;

d. dans l’exercice de leurs fonctions, les membres d’équipage d’une entreprise de

transport aérien lorsqu’ils sont titulaires d’un certificat de membre d’équipage au sens de l’annexe 9 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale ;

e. les titulaires d’un passeport valable de leur pays, accompagné d’une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de

l’Association européenne de libre échange (AELE), qui, en leur qualité de travailleurs détachés, peuvent faire valoir les dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes ou la Convention instituant l’AELE ; l’existence de cette autorisation de séjour doit être prouvée par un document (titre de séjour) valable et muni d’une protection appropriée contre les falsifications.

2 Dans la mesure où les conditions d’entrée prévues à l’article premier sont remplies et que notamment la sortie de Suisse dans les délais impartis est garantie, sont en outre dispensés de l’obligation du visa pour un séjour ne dépassant pas trois mois effectué aux fins visées à l’art. 13, al. 1, ou en mission officielle :

a. les ressortissants d’Etats étrangers avec lesquels la Suisse a conclu des accords

bilatéraux ou multilatéraux pertinents, ainsi que les ressortissants d’Afrique du Sud, d’Argentine, d’Australie, du Brésil, du Canada, d’El Salvador, des Etats-Unis

d’Amérique, du Guatemala, du Guyana, du Mexique, du Nicaragua, d’Uruguay et du Venezuela ;

b. les titulaires d’un passeport officiel valable, soit notamment d’un passeport

diplomatique, de service ou spécial de la Bolivie, de la Colombie, de la République dominicaine, de l’Equateur, du Maroc, du Pérou et de la Tunisie ainsi que d’autres Etats étrangers avec lesquels la Suisse a conclu les accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière, et les titulaires d’un passeport diplomatique de l’Iran ;

c. les titulaires d’un passeport valable de leur pays, accompagné d’une autorisation de séjour durable délivrée par un État membre de l’UE ou de l’AELE, Andorre, le Canada, les Etats-Unis d’Amérique, Monaco ou Saint-Marin ; l’existence de cette autorisation de séjour doit être prouvée par un titre de séjour ;

d. les titulaires d’un visa de Schengen valable et d’un passeport diplomatique, de service, spécial ou ordinaire valable d’Arabie saoudite, de Bahreïn, des Emirats arabes unis, du Koweït, d’Oman, du Qatar ou de Thaïlande ;

e. les titulaires d’un visa de Schengen valable et d’un passeport ordinaire valable établi par Taïwan14.

3 En accord avec le DFAE, l’ODM désigne dans une directive les titres de séjour (al. 2, let. c) et les visas de Schengen (al. 2, let. d et e) reconnus.

4 L’ODM peut, dans un cas d’espèce, libérer des ressortissants d’autres Etats de l’obligation du visa. Il peut, en accord avec les autorités compétentes de la Confédération et des cantons, simplifier les formalités en matière de visa et conclure avec les agences de voyage des conventions relatives aux modalités et aux devoirs définis dans la présente ordonnance.

Rejet ou proposition de modification

Cantons : VS, GL, AI, SZ, VD, BL, TG

Partis : UDC

14 Cette disposition est sans effet sur la reconnaissance internationale de Taïwan par la Suisse.