Rapport LEtr
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 76 pages
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a. des ressortissants suisses ;
b. des étrangers titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement ;
c. des personnes juridiques inscrites au registre du commerce.
Rejet ou proposition de modification
Cantons : GL, AI, BS, BL, TG, TI, GR, AR, ZH, SG, UR
Partis : UDC Milieux intéressés : ASM
GL, AI, BL, TG et ASM se prononcent en faveur de la suppression de la déclaration de prise en charge (avis partagé en substance par GR, TI, AR et ZH). Si elle est maintenue, il est demandé que les garants qui n'ont pas rempli leur devoir ou dont les hôtes ont causé des difficultés durant leur séjour en Suisse soient répertoriés au niveau national. Si le garant figure dans cette banque de données, il convient d'en tenir compte lors de l'examen d'une nouvelle demande de visa ou d'entrée (avis partagé par l'UDC).
BS et BE sont favorables au maintien de la déclaration de prise en charge et se prononcent en faveur de la création de la banque de données mentionnée ci-dessus.
SG souhaite que la déclaration de prise en charge soit remplacée par une assurance englobant davantage de prestations que l'assurance-voyage prévue à l'art. 9 OPEV.
UR souhaite que lors de l'entrée en Suisse l'on procède en outre à une saisie systématique ou aléatoire des données personnelles, ainsi qu'à un enregistrement des motifs de séjour et du lieu de séjour. Ces données sont à communiquer au canton de séjour aux fins de
contrôle.
BS doute que l'al. 2 soit réalisable.
Art. 7 : Etendue
1 Le garant s’engage à assumer les frais non couverts à charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l’étranger, soit les frais de subsistance, frais de maladie et d’accident compris, ainsi que les frais de retour. La déclaration de prise en charge est irrévocable.
2 L’engagement commence à courir dès la date de l’octroi du visa et prend fin lorsque l’étranger quitte la Suisse, mais au plus tard douze mois après qu’il y est entré. Le remboursement des frais non couverts nés durant le séjour peut être exigé pendant cinq ans.
3 Le montant de la garantie est fixé uniformément à 30 000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel, ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus.
Rejet ou proposition de modification
Cantons : AI, AR, BE, BL, BS, GL, GR, TG, VD, NE
Partis : UDC
Milieux intéressés : OSAR, PS, Ville ZH, AIn, UVS, ASM, USS, UNIA
VD et NE demandent qu'il soit précisé à partir de quel moment court le délai de cinq prévu à l'al. 2 pour exiger le remboursement (dès l'exigibilité de la créance par exemple).
USS et UNIA demandent que le montant de la garantie fixé à l'al. 3 se ramené de nouveau à 20'00 francs.
OSAR, PS, Ville ZH, AIn et UVS souhaitent que l'al. 3 soit complété comme suit : "… à 30'000 francs au maximum pour ..."
BS remet en question le fait que, dans l'al. 3, les membres d'un groupe soient avantagés par rapport aux personnes voyageant à titre individuel et souhaite à tout le moins que le montant de la garantie pour les groupes de dix personnes au plus soit fixé à 30'000 francs par individu.
UDC, BE, AR, GL, AI, GR, BS, BL, TG et ASM demandent que la garantie soit étendue à l'ensemble des frais non couverts ou aux frais non couverts par l'assurance-voyage. BS de-