Rapport LEtr
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 76 pages
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mande en outre que la Confédération ait une position privilégiée en cas de prétentions concurrentes.
Art. 8 : Procédure
1 La déclaration de prise en charge doit être contrôlée par l’instance cantonale ou communale compétente.
2 Dans des cas particuliers dûment motivés, des renseignements concernant la déclaration de prise en charge peuvent être donnés aux autorités concernées, notamment aux autorités compétentes en matière d’aide sociale.
Rejet ou proposition de modification
Cantons : BS, UR, ZH, JU, FR
UR : Les autorités cantonales compétentes en matière de migration doivent avoir la possibilité d'inscrire des remarques importantes dans le système EVA.
ZH juge que la formulation retenue prête à confusion et propose que l'al. 1 ait pour teneur : "Les indications figurant dans la déclaration de prise en charge doivent être contrôlées par l'instance cantonale compétente.“
BS : al. 2 : En principe, les autorités d'aide sociale devraient recourir à la garantie. Pour cette raison, les données figurant dans la déclaration de prise en charge sont à communiquer automatiquement à ces autorités, et pas seulement dans des cas particuliers dûment motivés. JU et FR constatent que les créanciers n'ont pas forcément connaissance de l'institution de la déclaration de prise en charge ou, dans le cas d'espèce, de l'existence d'une telle déclaration. La disposition devrait régler plus précisément l'accès à la déclaration de prise en
charge.
Art. 9 : Assurance-voyage
1 Indépendamment de la présentation d’une déclaration de prise en charge selon l’art. 6, les autorités compétentes en matière d’autorisation exigent que l’étranger contracte une assurance-voyage si la couverture des frais d’une opération de sauvetage, d’un rapatriement pour raisons médicales ou de l’aide médicale d’urgence, ainsi que des soins hospitaliers d’urgence en cas d’accident ou de maladie soudaine survenant lors du séjour en Suisse n’est pas garantie d’une autre manière (art. 10). La couverture minimale allouée par l’assurance est de 50 000 francs.
2 L’assurance-voyage doit être contractée auprès d’une société d’assurance qui
a. a son siège ou une filiale en Suisse, dans la Principauté de Liechtenstein ou un Etat membre de l’UE ou de l’AELE ; et
b. est au bénéfice d’une autorisation de conclure des assurances-voyage délivrée par l’autorité de surveillance du lieu où la société a son siège.
Rejet ou proposition de modification Milieux intéressés : UVS, Ville ZH
Ville ZH, UVS : On ne comprend pas pourquoi le montant de la couverture fixé à l'al. 1 doit être supérieur à celui de la garantie (Art. 7 OPEV). Il faut le réduire à 30'000 francs. Des frais d'assurance de 300 à 600 francs sont trop élevés. Un nouvel al. 3 est proposé : "La preuve qu'une assurance-voyage a été contractée doit être apportée au plus tard lors de l'entrée en Suisse."
Art. 10 : Autres sécurités
Avec l’assentiment des autorités compétentes en matière d’autorisation, l’étranger peut apporter la preuve qu’il dispose des moyens financiers suffisants pour assumer les frais de son séjour et de son voyage de retour en présentant une garantie bancaire établie par une banque suisse ou d’autres sécurités similaires.