Rapport LEtr

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 76 pages

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Rejet ou proposition de modification Cantons : NE

NE juge trop restrictive l'exigence que la garantie bancaire doit être établie par une banque suisse. Une banque ayant un siège ou une agence en Suisse devrait suffire.

Art. 13 : Octroi du visa

1 Les représentations à l’étranger peuvent délivrer des visas pour des séjours de trois mois au plus,

effectués aux fins suivantes :

a. tourisme ;

b. visite ;

c. formation théorique avec concept de formation ;

d. soins médicaux et cures ;

e. participation à des congrès économiques et scientifiques et à des manifestations culturelles, religieuses ou sportives ;

f. transport de personnes ou de marchandises effectué en Suisse, ou à travers la Suisse (transit) par un chauffeur au service d’une entreprise ayant son siège à l’étranger ;

g. activité temporaire comme correspondant de médias étrangers ;

h. prestation de service transfrontalière, activité lucrative pour le compte d’un employeur étranger ou entretiens d’affaire, dans la mesure où ces activités ne durent pas plus de huit jours par année civile. Font exception les activités relevant de la construction, du génie civil et du second œuvre, de l’hôtellerie et de la restauration, du nettoyage industriel ou domestique, de la surveillance et de la sécurité ainsi que de l’industrie du sexe.

2 Les cantons peuvent donner un avis préalable concernant les demandes de visa au sens de l’al. 1.

L’ODM détermine dans quels cas la représentation à l’étranger doit requérir l’avis de l’autorité cantonale compétente ou de l’ODM avant de délivrer un visa.

3 Pour des séjours plus prolongés ou effectués à d’autres fins que celles visées à l’al. 1, les représentations à l’étranger ne délivreront des visas qu’avec l’autorisation des autorités compétentes (art. 21 à 23).

4 L’étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.

Rejet ou proposition de modification

Cantons : AG, AI, BE, BL, BS, FR, GL, GR ; JU, TI, VD, VS, ZG

Milieux intéressés : ASM

BS, BE, JU, VS, FR, GL, AI, GR, BL, TG et ASM souhaitent que la compétence des représentations suisses prévue à l'al. 1 soit restreinte. Selon le motif du séjour, elles devraient être tenues de requérir l'avis préalable de l'autorité cantonale compétente avant de délivrer un visa.

VD constate que les chercheurs, les doctorants et post-doctorants qui effectuent un séjour de courte durée auprès d'une université suisse ne sont pas mentionnés séparément. Leur cas relève des let. a, c ou e.

AI, TI, GR, BL, ASM : Le terme "formation théorique avec concept de formation" figurant à l'al. 1, let. c, est à remplacer par "formation sans stage". VD propose de s'en tenir simplement à "formation".

ZG souhaite que le délai prévu à l'al. 1, let. h, soit prolongé à 30 jours par année civile. AG demande que la représentation à l'étranger puisse délivrer de son propre chef des visas pour des séjours de 30 jours aux fins d'entretiens d'affaire.

VD, al. 2 : Il n'apparaît pas clairement dans quels cas la représentation à l'étranger peut délivrer un visa sans requérir au préalable l'avis des autorités compétentes.