Rapport LEtr
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 76 pages
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NE signale que le terme "Erotikgewerbe" n'a pas été traduit de manière uniforme dans l'OPEV, l'OASA et l'Odét.
Art. 15 : Visa de retour
L’ODM et, sur ses directives, les autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers peuvent,
dans des cas spéciaux, octroyer un visa de retour à des étrangers dont le séjour n’est pas réglé par une autorisation de séjour ou d’établissement.
Rejet ou proposition de modification
Cantons : AI, AG, TI, GR, VD, BL, TG, SH,
Milieux intéressés : ASM
AI, AR, AG, TI, GR, VD, BL, TG, SH et ASM souhaitent que les "cas spéciaux" soient définis plus précisément, p. ex. au moyen d'exemples concrets.
AG : La disposition est à compléter en indiquant que le visa de retour délivré aux ressortissants d'Etats tiers autorise le retour en Suisse mais qu'il n'offre aucune garantie quant au transit par l'espace UE/AELE.
AR, SG : La teneur ne reflète pas la pratique puisque les titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement reçoivent également un visa de retour s'ils en font la demande.
Art. 18 : Postes frontière
1 L’entrée et la sortie doivent s’effectuer par les postes frontière, ports et aérodromes désignés par le Département fédéral de justice et police (DFJP) comme ouverts au grand trafic.
2 Sont réservées les dispositions sur le petit trafic frontalier et sur le franchissement de la frontière en haute montagne, ainsi que les dispositions différentes contenues dans des accords bilatéraux ou multilatéraux.
Autres remarques :
ZH remarque, de manière générale, que des dispositions concernant les systèmes de contrôles frontaliers automatisés, qui sont en exploitation dans plusieurs aéroports européens, font défaut. Afin d'éviter une révision d'ordonnance dans un proche avenir, il convient de créer aujourd'hui déjà les bases légales nécessaires.
Art. 26 : Collaboration des autorités
1 Les autorités fédérales et cantonales compétentes pour l’exécution des dispositions en matière d’entrée traitent les demandes sans tarder. Elles collaborent étroitement à cette fin.
2 Lorsque les demandes émanent de personnes susceptibles de menacer l’ordre et la sécurité publics ou les relations internationales de la Suisse, le DFAE ou l’ODM consultent les autorités suivantes :
a. l'Office fédéral de la police ;
b. le Secrétariat d’Etat à l’économie ;
c. l’Administration fédérale des finances ;
d. les autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers.
3 Pour permettre la mise en œuvre de la pratique en matière de visas et des contrôles à la frontière,
l’ODM procède à des analyses de situation sur les migrations illégales. Il coopère pour ce faire avec des autorités et des organisations intéressées de Suisse et de l’étranger et collabore à la formation et au perfectionnement des autorités chargées de l’exécution de la présente ordonnance.
Rejet ou proposition de modification Cantons : VD,
Milieux intéressés : Ville ZH ; UVS
VD souhaite que la première phrase de l'al. 1 soit reformulée comme suit : "... traitent les demandes avec diligence."