Rapport LEtr

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 76 pages

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Ville ZH et UVS proposent, pour l'al. 3, la teneur suivante : "Pour permettre la mise en œuvre de la pratique en matière de visas et des contrôles à la frontière ainsi que pour définir l'orientation générale de la politique migratoire, l’ODM procède à des analyses de situation sur les migrations illégales et leurs effets. Il coopère pour ce faire avec des autorités et des organisations intéressées de Suisse et de l’étranger et collabore à la formation et au perfectionnement des autorités chargées de l’exécution de la présente ordonnance.“

Art. 28 : Système de reconnaissance des visages

Les autorités cantonales compétentes pour les contrôles frontaliers exploitent, en tant que moyen technique de reconnaissance au sens de l’art. 103, al. 1, LEtr15, un système de reconnaissance des visages. Celui-ci repose sur une procédure biométrique mesurant le visage des personnes arrivant à l’aéroport.

Rejet ou proposition de modification Partis: PS Milieux intéressés : OSAR, AIn

OSAR, PS et AIn signalent qu'une personne qui a déjà été saisie dans le système de reconnaissance des visages et qui fait une demande d'asile à l'aéroport ne pourra être prise en charge par l'entreprise de transport aérien qu'au terme de la procédure d'asile.

Art. 30 : Conditions de saisie des données

Si une personne parvient dans un aéroport suisse par voie aérienne, il est possible, en cas de soupçon de migration illégale ou de menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, de saisir à son sujet les données visées à l’art. 29.

Rejet ou proposition de modification Cantons : ZH

ZH constate les exigences mises à la consultation du système sont plus élevées que celles concernant la saisie des données. Or la saisie et la consultation devraient être liées aux mêmes conditions. ZH propose donc de supprimer l'art. 31 et de reformuler l'art. 30 comme suit : "Si une personne parvient dans un aéroport suisse par voie aérienne, il est possible, en cas de soupçon de migration illégale ou de menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, de saisir à son sujet les données visées à l’art. 29 et de consulter les données enregistrées dans le système de reconnaissance des visages.“

Art. 31 : Conditions de consultation des données

Afin d’établir l’identité et la provenance d’une personne, il est possible de consulter les données enregistrées dans le système de reconnaissance des visages, si la personne :

a. est l’objet d’un contrôle policier dans la zone de transit de l’aéroport, y dépose une demande d’asile ou veut franchir le contrôle des passeports, et

b. ne présente pas de documents de voyage valables, présente des documents de voyage ne lui appartenant pas ou ne présente pas de documents de vol.

Rejet ou proposition de modification

Cantons : ZH (supprimer, voir art. 30).

Art. 32 : Procédure en cas de consultation des données

1 Si les conditions prévues aux art. 30 et 31 sont remplies, une photographie faciale de la personne concernée est réalisée. Le système de reconnaissance mesure alors des éléments du visage et compare les informations ainsi recueillies avec les données biométriques enregistrées dans le système de reconnaissance des visages.

15 RS 142.20