Rapport LEtr
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 76 pages
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2 Si les données biométriques concordent, le système de reconnaissance des visages affiche les données visées à l’art. 29, al. 1.
3 La photographie réalisée lors de la consultation des données en vue d’une comparaison avec l’a photographie initiale et les données biométriques y relatives doivent être effacées immédiatement après la consultation.
Rejet ou proposition de modification Cantons : ZH
ZH souhaite que cet art. soit supprimé vu qu'il ne concerne pas les droits et devoirs du citoyen.
Art. 35 : Droit des personnes concernées
1 Les droits des personnes concernées, en particulier celui d’obtenir des renseignements, de faire rectifier des données et de les faire effacer, sont régis par la loi cantonale sur la protection des données applicable à l’aéroport.
2 En l’absence d’une loi cantonale sur la protection des données, les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)16 sont applicables (art. 37 LPD).
3 Si une personne concernée veut faire valoir des droits, elle doit justifier de son identité et présenter une demande écrite à l’autorité compétente pour le contrôle frontalier.
4 Les données inexactes doivent être corrigées d’office.
Rejet ou proposition de modification Cantons : VD
VD propose que l'al. 1 soit complété comme suit : "…le système de reconnaissance des visages est géré par les autorités du canton du lieu de situation de l'aéroport.“
Art. 38
1 Sur demande du requérant, l’ODM rend une décision soumise au prélèvement d’un émolument en cas de refus (art. 16), d’annulation ou de révocation (art. 17) du visa.
2 L’ODM n’entrera en matière sur la demande de décision qu’après avoir perçu une avance de frais, sauf dans des cas particuliers dûment motivés.
Remarque : Milieux intéressés : CRS
La CRS se félicite de l'amélioration de la protection juridique (en relation avec l'art. 63 s LEtr) ; en revanche, elle trouve qu'un délai de recours de trois jours est insuffisant et se demande s'il est conforme à l'art. 13 CEDH. S'il existe des motifs importants, le recours doit avoir un effet suspensif en vertu de la loi.
Coordination avec l’accord d’association à Schengen (annexe à l'art. 41)
Art. 22 : Réintroduction des contrôles aux frontières intérieures
1 Lorsque les conditions prévues à l’art. 23, al. 1, du code frontières Schengen17 sont remplies, le Conseil fédéral décide si des contrôles doivent être réintroduits aux frontières intérieures.
2 En cas d’urgence, le Département fédéral de justice et police (DFJP) ordonne les mesures immédiates nécessaires en vue de réintroduire les contrôles aux frontières. Il en informe aussitôt le Conseil fédéral.
3 Les contrôles aux frontières intérieures sont exécutés par le Corps des gardes-frontière en accord avec les cantons frontaliers.
16 RS
17 JO L 105 du 13.04.2006, p. 12