Rapport LEtr
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 76 pages
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3 Les personnes célibataires de moins de 18 ans qui peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l’AELE, paieront, selon l’al. 1, let. j et l, un émolument de 12 fr. 50, et les autres de 30 francs au plus.
4 Si des étrangers, qui peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l’AELE produisent une assurance d’autorisation (al. 1, let. a), l’autorité cantonale compétente leur délivre gratuitement l’autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou d’établissement.
5 Pour les décisions rendues et les prestations fournies à plus de douze personnes réunies, un émolument de groupe uniforme est perçu. Il s’élève au plus au montant correspondant à douze émoluments individuels.
Rejet ou proposition de modification
Cantons : AG, AI, AR, BE, BL, FR, GL, GR ; JU, OW, SG ; SH, TG, TI, UR, VS
Milieux intéressés : ASM, USS, UNIA
USS, UNIA : L'ordonnance sur les émoluments doit être modifiée dans la mesure où elle entraîne une discrimination des étrangers qui ne peuvent invoquer l'accord sur la libre circulation des personnes. Le tarif des émoluments auquel ils sont soumis est en partie nettement plus élevé.
AR et SG plaident en faveur d'un relèvement du tarif des émoluments vu que ceux-ci ne couvrent en aucune manière les frais.
BE, JU, VS, FR, AG, GL, OW, AI, TI, GR, BL, TG, SH, UR, ASM : Le tarif maximal fixé à l'al. 1, let. e, doit être porté à 95 francs, par analogie à la let. b.
BE, JU, VS, FR, AG, GL, OW, AI, BL, TG, UR et ASM souhaitent que l'émolument fixé à l'al. 2 soit également porté à 95 francs.
L'USAM et le CP ont décelé une erreur de traduction dans la version française. Le terme "taux" est à remplacer par "tarif maximal".
Art. 10 : Emoluments fédéraux
1 Les émoluments perçus par l’Office fédéral des migrations (ODM) pour les décisions s’élèvent à :
Fr.
a. pour la levée provisoire d’une interdiction d’entrée100
b. pour la levée anticipée d’une interdiction d’entrée100
2 Pour le traitement des données dans le système d’information central sur la migration (SYMIC),
l’émolument est compris dans les tarifs selon l’art. 8 ; l’ODM le prélève directement auprès des cantons. Il s’élève à 10 francs au plus par année et par étranger. L’ODM calcule l’émolument sur les bases suivantes :
a. la moyenne des effectifs de la population résidante de nationalité étrangère au 31 décembre de
l’année précédente et au 31 août de l’année courante, et
b. les frais annuels de l’ODM pour la constitution, l’exploitation et l’amortissement du SYMIC
et pour l’exécution de la LEtr, pour autant qu’aucun émolument spécial ne soit prévu à cet effet dans la présente ordonnance.
Rejet ou proposition de modification Cantons : AG
AG estime que l'émolument de dix francs fixé à l'al. 2 est trop élevé et demande qu'il soit ramené à sept francs.
Art. 12 : Emoluments
1 Les émoluments sont les suivants :
Fr.
a. pour une demande de visa traitée par une représentation diplomatique ou
consulaire suisse95