Rapport LEtr

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 76 pages

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PS, CFE, Caritas, OSAR, FEPS, Humanrights : Il est problématique de renvoyer un étranger en vertu de cet article. En outre, il s'agit, sur le plan juridique, non pas d'une convention mais d'une décision assortie du droit d'être entendu.

SP : al. 2 : En lieu et place des conséquences de l'inobservation, il convient de mentionner les avantages résultant de l'observation de la convention.

Art. 6 : Participation obligatoire à des mesures d’intégration

1 Les réfugiés et les personnes admises à titre provisoire qui bénéficient de l’aide sociale peuvent être contraints à participer à des cycles de formation ou à des programmes d’occupation.

2 Si, sans motif valable, ils ne s’acquittent pas de cette obligation, les prestations de l’aide sociale peuvent être réduites conformément au droit cantonal ou à l’art. 83, al. 1, let. d, LAsi.

3 Le succès obtenu lors de la participation à un cycle de formation ou un programme d'occupation est pris en compte lors de l'examen relatif à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEtr.

Rejet ou proposition de modification

Cantons : CdC, VS, GL, NE, SH, GR, VD, UR, NW, OW, ZG, SG, SZ, LU

Partis : PS, PCS

Milieux intéressés : USS, Caritas, CRS, OSAR, EPER, Unia, CDI, UVS, Ville ZH, AdCS, FEPS, Caritas Bern, Humanrights

PCS, USS, Caritas, CRS, OSAR, EPER, Unia, FEPS, Caritas Bern, Humanrights : Cet art. est à supprimer car il ne tient pas compte de la situation particulière des réfugiés ; de surcroît, l'aide sociale peut être réduite - si nécessaire - en vertu du droit cantonal.

PS : L'aide sociale ne doit pas être réduite en cas de mauvaise intégration.

CdC, SZ, ZG, LU, OW, NW, VS, GL, NE, SH, GR, VD, UR, CDI, UVS, Ville ZH : al. 3 : L'expression "Le succès obtenu lors de la participation à..." est à remplacer par "La participation régulière à...", parce que ce critère peut être mieux évalué.

Art. 7 : Activités à caractère officiel

1 Une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée peut être octroyée aux étrangers exerçant une activité à caractère officiel, comme les personnes qui assurent un encadrement religieux ou dispensent un cours de langue et de culture de leur pays d’origine, s’ils :

a. disposent de connaissances d’une langue nationale équivalant au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l’Europe22 ;

b. possèdent les aptitudes nécessaires à l’exercice de leur activité spécifique et à la transmission, aux étrangers, de connaissances en vertu de l’art. 5, al. 3 ;

2 A titre exceptionnel, l’autorisation peut être accordée si l’intéressé s’engage, par une convention d’intégration au sens de l’art. 5, à atteindre le niveau linguistique B1 avant la prolongation de son autorisation.

3 En cas de nécessité, ils sont tenus de jouer un rôle de médiateur entre les populations étrangère et suisse et les autorités suisses.

4 4L’autorisation est refusée ou n’est pas prolongée s’il existe un motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr en relation avec l’art. 79 de l’ordonnance du …relative à l’admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative OASA23.

Rejet ou proposition de modification

Cantons : CdC, FR, VS, NE, GL, ZG, SG, TG, SZ, UR, NW, OW, LU,

Partis: PES, PCS CH

Milieux intéressés : CDI, Ville ZH, Caritas Bern, CDAS

22 Disponible à l'adresse : www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=E&M=/main_pages/levels.html

23 RS ...