Rapport LEtr

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 76 pages

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CdC, NE, ZG, NW, OW, LU, SZ, UR, CDI : Dans la phrase introductive, la notion d'"activité à caractère officiel" est à préciser. Dans l'al. 1, let. b, le passage "et à la transmission, aux étrangers, de connaissances en vertu de l’art. 5, al. 3" est à supprimer définitivement.

Ad art. 7, al. 2, OIE :

NE, CDI, UVS et Ville ZH proposent de formuler l'al. 2 non comme une exception mais comme une variante, l'exigence étant sinon trop élevée.

Ad art. 7, al. 3, OIE :

A quelques exceptions près (AG, AI, BS, GR, VD, SH, BL, SO, PDC, PS, UDC, CFE, EPER), les participants à la consultation souhaitent que l'obligation de jouer un rôle de médiateur figurant à l'al. 3 soit supprimée, parce qu'elle ne repose sur aucune base légale. La CFE propose de compléter l'al. 3 comme suit : "... sont tenus, dans les limites de leur activité, de jouer un rôle...".

Le PES propose de formuler l'al. 3 comme suit : "Au besoin, ils peuvent être invités à jouer un rôle de médiateur entre les populations étrangère et suisse et les autorités suisses".

Art. 8 : Coordination et échange d’information

1 L'ODM coordonne les mesures prises par la Confédération en matière d’intégration. Les organes

fédéraux compétents associent l'ODM à la planification de mesures relatives à l’intégration.

2 L'ODM associe les communes de manière appropriée à l’échange d’informations et d’expériences

avec les cantons.

Rejet ou proposition de modification

Cantons : CdC, AG, AI, NW, OW, LU, SZ, UR, ZG, BS, BL, GR, VD, SH, SO, ZH

Milieux intéressés : USS, FEPS

CdC, NW, OW, LU, SZ, UR, ZH : Au lieu d'une coordination par l'ODM, il faut prévoir, à l'al. 1, une collaboration obligatoire avec les cantons. L'al. 2 est à compléter comme suit :

"L'ODM et les cantons associent...".

USS : Les migrants doivent être représentés à tous les niveaux, raison pour laquelle cet art. doit également faire état de la collaboration entre l'ODM et les partenaires sociaux et les syndicats.

BS souhaite l'ajout d'un al. 3 dans lequel il est stipulé que l'ODM élabore un concept général de cours de langue et d'intégration, ou qu'il en fait élaborer un par les cantons et les communes selon des directives claires.

VD : L'ODM doit avoir des contacts directs avec les communes.

La FEPS suggère l'introduction d'une obligation faite au canton de proposer des mesures d'intégration en faveur de tous les étrangers, la Confédération étant chargée de les financer et d'en assumer la coordination. Par ailleurs, il faut pratiquer une politique active de sensibilisation.

Art. 9 : Service cantonal chargé des contacts avec l'ODM pour les questions d'intégration et coordination au sein des cantons

1 L'ODM et les services cantonaux chargés des contacts avec l'ODM pour les questions d’intégration

s’assistent mutuellement dans l’accomplissement de leurs tâches. Ils procèdent régulièrement à des échanges de vues et d’expérience.

2 Les services cantonaux chargés des contacts avec l'ODM pour les questions d’intégration rensei-

gnent l'ODM sur :

a. l’utilisation des contributions financières octroyées par l'ODM ainsi que les mesures adoptées et leur efficacité ;

b. la coordination des mesures cantonales d’intégration ;

c. la collaboration des autorités et des organisations traitant, dans le canton, des

questions d’intégration (p. ex. autorités cantonales compétentes en matière de