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Consultation 2006/64: Ordonnance sur les installations à câbles relative à la nouvelle loi sur les installations à câbles · 24 pages
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b. lors de son retrait;
c. lors de son annulation;
d. à l’échéance de la concession.
Art. 41 Retrait de l’autorisation d’exploiter
1 L’autorité d’approbation prend les mesures nécessaires, y compris le retrait de l’autorisation lorsque:
a. les conditions valables lors du premier octroi de l’autorisation d’exploiter ne sont plus remplies;
b. les documents à présenter en vertu des articles 58 ou 61 ne sont pas remis;
c. les documents à conserver selon l’article 60, alinéa 1, ne sont pas présentés sur demande;
d. elle constate que l’installation peut compromettre la sécurité des personnes ou des marchandises ou qu’il existe des indices concrets en la matière.
2 L’autorité d’approbation peut interdire la poursuite de l’exploitation avec effet immédiat si la sécurité l’exige.
3 Avant de décider des mesures nécessaires et du délai de réalisation, elle donne à l’entreprise la possibilité de se prononcer.
Art. 42 Annulation de l’autorisation d’exploiter
L’autorisation d’exploiter peut être annulée sur demande de son détenteur.
Section 2: Organisation de l’exploitation
Art. 43 Exigences générales
L’organisation de l’exploitation et de la maintenance (organisation d’exploitation) doit correspondre à la dimension, aux particularités techniques et au risque du site de l’installation et garantir l’accomplissement des tâches de manière irréprochable.
Art. 44 Prescriptions d’exploitation
1 Les entreprises de transport à câbles édictent les prescriptions d’exploitation nécessaires à l'exploitation et à la maintenance.
2 Les directives convernant les fonctions du personnel, ainsi que l'utilisation et la maintenance d'une installation et de ses éléments devront constituer ensembles des instructions de service appropriées.
3 Les prescriptions d’exploitation doivent contenir l’interdiction figurant à l’article 48, alinéa 3.
Art. 45 Uniformité
1 L’office fédéral pourvoit à l’uniformité des prescriptions d’exploitation.