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Consultation 2006/64: Ordonnance sur les installations à câbles relative à la nouvelle loi sur les installations à câbles · 24 pages
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2 Lorsque les prescriptions doivent être appliquées par la Confédération et les cantons, il faut chercher l’accord de l'organe de contrôle technique du Concordat intercantonal sur les téléphériques et les téléskis non concédés par la Confédération (CITT).
3 Lorsque les prescriptions doivent être appliquées exclusivement par les cantons, il faut établir un accord avec l'organe de contrôle technique du CITT.
Art. 46 Mesures de sécurité
1 L’installation ne doit fonctionner que si
a. le chef technique ou son suppléant peuvent être atteints à tout moment et s’il est garanti qu’il peut se trouver sur l’installation au bout d’une heure;
b. le personnel indispensable au service des installations et des véhicules et s’occupant des voyageurs est présent ;
c. les conditions météorolgiques le permettent.
2 Lorsque la sécurité ne peut plus être assurée dans la mesure requise, l'entreprise suspend l’exploitation.
3 Les voyageurs dont l’état ou le comportement constituent un danger pour euxmêmes, pour la sécurité de l’exploitation ou d’autres voyageurs, seront exclus du transport.
Art. 47 Organisation du sauvetage
Les entreprises de transport à câbles doivent prouver par des exercices périodiques, organisés au moins chaque année, que le sauvetage peut se faire à n’importe quel moment, assez tôt, en toute sécurité et dans toutes les conditions d’exploitation admissibles.
Section 3: Personnel d’exploitation
Art. 48 Personnel
1 L’exploitation et la maintenance ne peuvent être confiés qu’à du personnel qui est formé en conséquence, contrôlé quant à son aptitude et familiarisé avec l’installation et son fonctionnement. Les entreprises vérifient périodiquement, au moins tous les deux ans, les connaissances du service, ainsi que l’état de santé du personnel.
2 L’effectif du personnel doit être assez grand, de manière à garantir la sécurité de l’exploitation et une maintenance conforme aux prescriptions.
3 La consommation d’alcool et la prise de substances qui pourraient porter atteinte à la sécurité du service sont interdites au personnel d’exploitation avant l’entrée en service et pendant la durée de celui-ci.
Art. 49 Direction technique
1 Chaque entreprise de transport à câbles nomme un chef technique et un remplaçant qui doivent posséder les connaissances et l’expérience nécessaires pour desservir et entretenir les constructions, installations et véhicules.