Projet
Consultation 2006/64: Ordonnance sur les installations à câbles relative à la nouvelle loi sur les installations à câbles · 24 pages
Fedlex · Projet · Page 14Fedlex · Projet
Art. 57 Obligation d’assurance
1 La somme de couverture minimale pour les dégâts causés aux personnes ou aux choses est de 100 millions par sinistre.
2 Elle peut être réduite en conséquence pour les installations dont la capacité maximale est inférieure à 100 personnes.
Chapitre 5: Surveillance
Art. 58 Annonces à l’autorité de surveillance
1 Chaque année et sur demande de l’autorité de surveillance, l’entreprise de transport à câbles doit présenter les documents visés par l’art. 53, al. 2.
2 Les événements particuliers doivent être annoncés sans retard à l’autorité de surveillance.
3 Pour le reste, les installations au bénéfice d’une concession fédérale sont soumises à l’ordonnance du 28 juin 2000 sur les enquêtes en cas d’accidents des transports publics.4
Art. 59 Documents à présenter
Avant qu’une autorisation d’exploiter ne soit octroyée, le fabricant doit, pour les premières utilisations, soumettre tous les documents qui sont nécessaires pour la surveillance et, en cas d’événement, pour l’évaluation de la conformité aux prescriptions.
Art. 60 Documents à conserver
1 L’entreprise de transport à câbles doit, durant toute la durée de vie de l'installation, conserver les documents suivants à proximité de celle-ci:
a. l’analyse de sécurité;
b. le dossier de sécurité;
c. les prescriptions d’exploitation;
d. la documentation concernant la maintenance.
2 Le fabricant doit conserver au moins pendant 30 ans:
a. les documents visés par la directive CE sur les installations à câbles;
b. les attestations concernant les matériaux.
3 Les documents doivent être documentés de manière à garantir un lien sûr avec l’élément de construction concret.
Art. 61 Comptabilité
1 Conformément aux prescriptions du Code des obligations applicables aux sociétés anonymes, les entreprises de transport à câbles présentent un rapport de gestion à