Projet
Consultation 2006/64: Ordonnance sur les installations à câbles relative à la nouvelle loi sur les installations à câbles · 24 pages
Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet
3 Il doit contenir une liste de tous les constituants de sécurité compris dans l’installation, de tous les sous-systèmes, ainsi que de tous les éléments de l’infrastructure de l’installation qui ont de l’importance pour la sécurité.
Art. 11 Demande de concession
1 En même temps que la demande de concession, il faut présenter à l’office fédéral un calcul de rentabilité, assorti d’un plan d’investissement et de financement, ainsi qu’un compte de résultats planifié.
2 Pour les installations sans fonction de desserte, il faut aussi fournir des données sur
a. l’aptitude naturelle du site pour l’utilisation prévue
b. la demande escomptée (équipement touristique).
3 Le requérant doit justifier le projet à l’aide des documents de la demande, de manière que l’office fédéral puisse juger si les conditions de la concession sont remplies.
Art. 12 Exhaustivité des demandes
1 L’autorité d’approbation peut renoncer à certains documents si ceux-ci ne sont pas nécessaires en raison du type de l’installation ou des circonstances du cas particulier.
2 Lorsque les documents sont incomplets ou insatisfaisants, l’autorité d’approbation fixe un délai pour qu’ils soient complétés. Si le délai s’écoule sans être utilisé, elle n’entre pas en matière sur la demande.
Art. 13 Consultation du canton
La prise de position du canton doit indiquer dans quelle mesure le projet enfreint les prescriptions cantonales ou communales et comprendre des propositions.
Art. 14 Piquetage
1 Les prescriptions suivantes s’appliquent au piquetage:
a. Les limites du bien-fonds à acquérir, ainsi que toutes les surfaces ad hoc qui sont utilisées pour des mesures de compensation écologique doivent être marquées.
b. Dans les zones habitées, les bords extérieurs des bâtiments et des ouvrages d’art appartenant à l’installation doivent être signalés par des profils.
c. A l’extérieur des zones habitées, les gabarits des bâtiments et des ouvrages d’art doivent être signalées avec l’indication de la hauteur.
d. Lorsqu’il faut déboiser, la surface à déboiser ou les arbres à enlever doivent être signalés.
2 L’autorité d’approbation peut ordonner que les bâtiments et les ouvrages d’art soient signalés par des profils même en dehors des zones habitées.