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Consultation 2006/64: Ordonnance sur les installations à câbles relative à la nouvelle loi sur les installations à câbles · 24 pages
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Chapitre 11: Dispositions transitoires et finales
Art. 74 Installations existantes
1 Selon le droit en vigueur, les concessions et les autorisations d’exploiter, ainsi que les autorisations cantonales restent valables jusqu’à leur expiration, mais au plus tard jusqu’à la fin de 2027. La compétence des autorités de surveillance reste valable jusque-là.
2 L’article 38 s’applique au renouvellement de l’autorisation d’exploiter.
Art. 75 Maintenance
Les installations existantes sont soumises:
a. pour la maintenance: aux prescriptions figurant dans les dispositions d’exécution du chiffre 94 et de l’annexe 2;
b. pour les câbles: aux dispositions de l’ordonnance sur les câbles.
Art. 76 Nouvelles installations
Jusqu’à la fin de 2009, la conformité des constituants de sécurité et des soussystèmes pourra aussi être attestée par les rapports des experts.
Art. 77 Câbles
Les câbles sont soumis à l’ordonnance du 13 décembre 1993 sur les exigences de sécurité des câbles des installations de transport à câbles (ordonnance sur les câbles)7 jusqu’à la modification de celle-ci.
Art. 78 Abrogation du droit en vigueur
Les ordonnances suivantes sont abrogées:
a. l’ordonnance du 10 mars 1986 sur la construction et l’exploitation de téléphériques et funiculaires à concession fédérale;
b. l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur l’octroi de concession aux téléphériques;
c. l’ordonnance du 22 mars 1972 sur les téléphériques servant au transport de personnes sans concession fédérale et sur les téléskis;
d. l’ordonnance du 24 octobre 1961 sur les téléphériques subventionnés servant, sans concession fédérale, au transport de personnes.
e. l’ordonnance du 15 février 1957 sur la prévention des accidents lors de la construction et de l’exploitation de téléphériques et de funiculaires transportant des voyageurs sur des chantiers et dans des entreprises artisanales et industrielles.