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Consultation 2006/64: Ordonnance sur les installations à câbles relative à la nouvelle loi sur les installations à câbles · 24 pages

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Art. 35 Nouveaux enseignements

Si de nouveaux enseignements se produisent après l’octroi de l’autorisation d’exploiter et qu’ils influencent les documents présentés, les documents qui sont touchés doivent être actualisés en vue de leur présentation.

Art. 36 Transformations et modifications

1 L’exploitante doit, au préalable, présenter à l’autorité d’approbation une demande concernant la modification de l’installation.

2 L’autorité d’approbation décide s’il faut une nouvelle approbation des plans ou autorisation d’exploiter et comment la procédure doit être effectuée.

3 Une approbation des plans ou autorisation d’exploiter, nouvelle ou renouvelée, est nécessaire lorsque les documents à présenter pour l’octroi se sont modifiés.

Art. 37 Echange d’éléments de construction

1 Lorsque des éléments de construction de l’installation dont la défaillance peut mettre directement en danger l’intégrité corporelle et la vie sont remplacés par des éléments de construction du même type, le fabricant de l’installation doit prouver que celle-ci est construite selon les prescriptions.

2 Pour ce faire, il doit remettre à l’autorité d’approbation des déclarations de conformité pour ces éléments de construction et, si nécessaire, une attestation de conformité valable ou un rapport d’experts valable.

Art. 38 Renouvellement de l’autorisation d’exploiter

1 Lorsque le requérant demande le renouvellement de l’autorisation d’exploiter, il doit présenter à l’autorité d’approbation un dossier de sécurité actualisé.

2 Il doit soumettre à ce propos les documents mentionnés à l’annexe 4.

3Si l’autorité de surveillance constate que malgré les mesures planifiées, l’installation peut mettre en danger la sécurité des personnes ou de marchandises ou s’il existe à ce propos des indices concrets, elle demandera à l’entreprise de transport à câbles qu’elle fournisse des mesures plus efficaces.

[Remarque: pour le reste, l’autorisation d’exploiter sera renouvelée aux mêmes conditons que pour le premier octroi.]

Art. 39 Transfert de l’autorisation d’exploiter

1 Moyennant l’approbation du détenteur actuel de l’autorisation, l’autorité compétente peut transférer l’autorisation d’exploiter à un nouveau requérant si celui-ci remplit les conditions fixées pour l’octroi d’une autorisation d’exploiter.

2 Le détenteur de l’autorisation n’est pas habilité à confier l’exploitation à un tiers.

Art. 40 Expiration de l’autorisation d’exploiter

L’autorisation d’exploiter expire:

a. à son échéance;