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Consultation 2006/64: Ordonnance sur les installations à câbles relative à la nouvelle loi sur les installations à câbles · 24 pages

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l’autorité d'approbation une fois que les comptes annuels ont été approuvés par l’assemblée générale.

2 Elles sont tenues de procéder à des amortissements, à des rectifications de valeurs et à des réserves conformément aux principes commerciaux reconnus en général.

3 Elles sont tenues d’ouvrir une réserve aux termes de l’article 671 du Code des obligations.

4 Pour les entreprises qui obtiennent des indemnités au sens de l’art. 49 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)5 et/ou des contributions au sens de l’art. 56 LCdF, les livres comptables doivent être tenus selon les dispositions de la section 9 de la LCdF et de l’ordonnance du DETEC concernant la comptabilité des entreprises de transport concessionaires (ORCO)6.

Art. 62 Surveillance de la construction et de l’exploitation

1 L’autorité de surveillance surveille le respect des exigences de sécurité lors de la construction et de l’exploitation des installations, dans le cadre de l’approbation des plans, de l’autorisation d’exploiter, de la reconnaissance de la direction technique et du dépouillement des annonces.

2 Elle peut effectuer auprès des entreprises des contrôles de la construction et de l’exploitation, ainsi que des audits.

3 En cas d’indices concrets, elle peut vérifier à tout moment le respect des exigences des constituants de sécurité, des sous-systèmes, ainsi que des éléments d’infrastructure liés à la sécurité.

Art. 63 Mesures

1 Si l’autorité de surveillance constate que l’installation peut compromettre la sécurité des personnes ou des marchandises, ou s’il existe des indices concrets en la matière, elle prend les mesures qui s’imposent pour rétablir la sécurité.

2 Elle exige, en règle générale, des entreprises de transport à câbles qu’elles proposent une mesure permettant de rétablir la sécurité.

3 Si elle constate qu’un constituant de sécurité ou un sous-système utilisé conformément à sa destination peut compromettre la sécurité d’une installation, elle avertit immédiatement les autres autorités de surveillance et le seco des mesures prises.

4 Les autorités de surveillance peuvent gérer une banque de données sur les mesures prises et leurs justifications et informer le public.

Art. 64 Surveillance du marché

1 L’autorité de surveillance peut vérifier chez les fabricants et les distributeurs si les exigences liées aux constituants de sécurité, aux sous-systèmes et aux éléments de l’infrastructure importants pour la sécurité sont respectées.

2 Lorsqu’elle constate que les exigences liées à la sécurité ne sont pas observées, elle prend les mesures qui s’imposent.

5 RS 742.101.

6 RS 742.221.