Projet
Consultation 2006/64: Ordonnance sur les installations à câbles relative à la nouvelle loi sur les installations à câbles · 24 pages
Fedlex · Projet · Page 16Fedlex · Projet
3 Les autorités de surveillance s’informent réciproquement sans tarder, ainsi que le seco.
Chapitre 6: Emoluments
Art. 65 Emoluments
Les émoluments sont régis par l’ordonnance de l’OFT du 25 novembre 1998 sur les émoluments.
Chapitre 7: Organismes d’évaluation de la conformité
Art. 66 Exigences à remplir par les organismes d’évaluation de la
conformité
Pour le domaine spécialisé considéré, les organismes d’évaluation de la conformité, qui doivent être consultés aux termes de l’article 28, sont tenus:
a. d’être accrédités selon l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD) et de justifier d’une assurance de 5 millions de francs contre les effets de la responsabilité civile; ou
b. d’être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international et de justifier d’une assurance valable en Suisse contre les effets de la responsabilité civile.
Art. 67 Droits et obligations des organismes d’évaluation de la conformité
Les organismes d’évaluation de la conformité ont les droits et les obligations prévus dans les annexes V et VII de la directive de la CE sur les installations à câbles.
Chapitre 8: Procédures d’évaluation de la conformité
Art. 68 Evaluation des constituants de sécurité
L’évaluation de la conformité des constituants de sécurité doit, selon le choix du fabricant, être effectuée selon l’une des procédures suivantes conformément à l’annexe V de la directive de la CE sur les installations à câbles:
a. selon la procédure de l’examen de type (module B) en liaison avec l’assurance qualité de production (module D) ou la vérification sur produits (module F);
b. selon la procédure de l’assurance qualité complète (module H); ou
c. selon la procédure de la vérification à l’unité (module G).