Projet

Consultation 2006/64: Ordonnance sur les installations à câbles relative à la nouvelle loi sur les installations à câbles · 24 pages

Fedlex · Projet · Page 12Fedlex · Projet

2 Elle confie au chef technique la responsabilité de l’exploitation et de la maintenance de l’installation sous l’angle de la sécurité et lui accorde expressément, à lui et à son remplaçant, les compétences nécessaires. En cas de pannes ou d’accident, le chef technique prend les mesures nécessaires.

3 La désignation du personnel d’exploitation et la preuve que ce personnel a reçu une instruction suffisante sont du ressort du chef technique, qui doit les actualiser constamment.

Art. 50 Reconnaissance de la direction technique

1 Le chef technique et son remplaçant doivent être reconnus au préalable par l’autorité de surveillance.

2 Après avoir entendu les autorités de surveillance et l’Association suisse des remontées mécaniques, le département édicte les prescriptions sur la formation du chef technique et de son remplaçant.

3 Les fonctions de chef technique et de chef d’exploitation peuvent être exercées par la même personne.

Section 4: Maintenance

Art. 51 Principes

1 La maintenance et le renouvellement doivent garantir que les constructions, les installations et les véhicules sont dans un état conforme à la sécurité de l’exploitation.

2 La maintenance doit être organisée de manière que

a. les prescriptions légales et celles de l’entreprise soient respectées;

b. les responsables soient constamment informés de l'état des constructions, des installations et des véhicules.

3 La maintenance doit être planifiée et régie par des instructions, ainsi que par des règles concernant le déroulement des travaux.

Art. 52 Câbles

1 Le Département édicte les dispositions sur les exigences de sécurité que doivent remplir les câbles des installations à câbles.

2 Ces dispositions ne sont pas applicables dans la mesure où les instructions d’exploitation et de maintenance du fabricant et l'attestation de conformité ad hoc prévoient autre chose.

3 Les services de contrôle des câbles doivent justifier d’une assurance de 10 millions de francs contre les conséquences de la responsabilité civile.