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Consultation 2006/64: Ordonnance sur les installations à câbles relative à la nouvelle loi sur les installations à câbles · 24 pages

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2 Il doit, à cet effet, fournir les documents mentionnés à l’annexe 3, les rapports des experts (rapports d’examen) et les attestations de conformité, ainsi que la preuve que l’installation a été réalisée conformément aux prescriptions.

Art. 27 Contrôles par des organismes indépendants

Les éléments de construction dont la défaillance peut compromettre directement l’intégrité corporelle et la vie doivent être contrôlés par un organisme indépendant, moyennant des attestations de conformité ou des rapports d’experts portant sur le respect des exigences essentielles.

Art. 28 Attestations de conformité

1 Les attestations de conformité sont nécessaires pour:

a. tous les constituants de sécurité;

b. tous les sous-systèmes.

2 Les attestations de conformité pour les sous-systèmes doivent comprendre les documents prévus par l’article 10, alinéa 3, annexe VII, chiffre 3, de la directive CE sur les installations à câbles. En font partie

a. les déclarations et attestations de conformité des constituants de sécurité inclus dans le sous-système;

b. un plan d’ensemble du sous-système qui fait ressortir les emplacements possibles des constituants de sécurité à l’intérieur du sous-système;

c. une liste des caractéristiques qui déterminent le champ d’utilisation du soussystème;

d. les prescriptions d’exploitation et de maintenance ou les prescriptions pour leur rédaction.

Art. 29 Rapports d’experts

1 Les rapports d’experts (rapports d’examen) sont exigibles au moins pour contrôler:

a. la base du projet et la convention d’utilisation (plan d’utilisation de l'installlation);

b. les interfaces entre les sous-systèmes, ainsi qu’entre les sous-systèmes et l’infrastructure;

c. la sécurité structurale et de la résistance à la fatigue des éléments de construction de l'infrastructure dont la défaillance peut constituer un danger immédiat pour la vie et l'intégrité corporelle.

2 L’office fédéral édicte des directives sur le recours à des experts.

Art. 30 Preuve de l’exécution conforme aux prescriptions

1 Le constructeur doit prouver par des justifications que l’installation est construite conformément aux prescriptions et qu’elle est apte à être exploitée.

2 Pour ce faire, il doit remettre à l’autorité d'approbation une déclaration sur la conformité de l'installation aux prescriptions et l’aptitude à l’exploitation.