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Consultation 2006/64: Ordonnance sur les installations à câbles relative à la nouvelle loi sur les installations à câbles · 24 pages

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Art. 20 Modification de la concession

1 La concession peut être modifiée moyennant les conditions qui ont été appliquées lors de son octroi.

2 Dans les cas particuliers, l’office fédéral détermine l’ampleur des documents à présenter à l’appui de la demande.

3 L’augmentation de la capacité oraire de transport de moins de 30% et de moins de 300 personnes n’est pas considérée comme une modification.

Art. 21 Transfert de la concession

Moyennant l’approbation de l’ancien titulaire, l’office fédéral peut transférer la concession à un autre requérant s’il remplit les conditions fixées pour l’octroi de la concession.

Art. 22 Expiration de la concession

La concession expire:

a. à son terme;

b. en cas de retrait;

c. en cas d’annulation;

d. cinq années après l’expiration de l’autorisation d’exploiter.

Art. 23 Annulation de la concession

La concession peut être supprimée à la demande du concessionnaire.

Art. 24 Décisions partielles et incidentes

Le requérant peut demander que l’autorité d’approbation se prononce au préalable sur des aspects partiels de la demande d’approbation des plans lorsqu’il existe un intérêt justifié en la matière.

Art. 25 Procédure simplifiée

Lorsqu’il s’agit de procédures simplifiées, l’autorité d’approbation fixe dans les cas particuliers l’ampleur des documents nécesssaires.

Chapitre 3: Exploitation

Section 1: Autorisation d’exploiter

Art. 26 Dossier de sécurité

1 Le requérant doit prouver que l’installation correspond aux exigences essentielles et aux autres prescriptions.