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Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 32 pages

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Projet 3: Protocole de 2005 relatif à la Convention

pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime12

d) d) organise la commission d'une infraction visée à l'article 3, 3bisou 3terou à

l’alinéa a) ou b) du présent article ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre ; ou

e) contribue à la commission de l'une ou plusieurs des infractions visées à

l'article 3, 3bisou 3terou à l’alinéa a) ou b) du présent article, par un groupe de personnes agissant de concert, cette contribution étant délibérée et faite soit :

i) pour faciliter l'activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but suppose la commission d'une infraction visée à l'article 3, 3bisou 3ter; soit

ii) en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction visée à l'article 3, 3bisou 3ter.

ARTICLE 5

1. Remplacer l’article 5 de la Convention par le texte suivant :

Chaque État Partie réprime les infractions visées aux articles 3, 3bis, 3teret 3quaterpar des peines appropriées qui prennent en considération la nature grave de ces infractions.

2. Ajouter le texte ci-après en tant qu'article 5bis de la Convention :

Article 5bis

(1) Chaque État Partie, conformément aux principes de son droit interne, prend les mesures nécessaires pour que la responsabilité d’une personne morale située sur son territoire ou constituée sous l’empire de sa législation soit engagée lorsque une personne responsable de la direction ou du contrôle de cette personne morale a, en cette qualité, commis une infraction visée par la présente Convention. Cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.