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Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 32 pages

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Projet 3: Protocole de 2005 relatif à la Convention

pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime18

peut autoriser la Partie requérante à retenir le navire, sa cargaison et détenir les personnes à bord en attendant de recevoir les instructions de l'État du pavillon quant aux mesures à prendre. La Partie requérante informe sans tarder l'État du pavillon des résultats de l'arraisonnement, de la fouille et de la retenue ou détention effectués en vertu du présent article. La Partie requérante informe aussi sans tarder l'État du pavillon si elle découvre des preuves d'autres agissements illicites qui ne sont pas visés par la présente Convention.

(7) L’État du pavillon peut, dans la mesure compatible avec les autres dispositions de la présente Convention, subordonner l’autorisation qu’il a accordée en vertu du paragraphe 5 ou 6 à des conditions, notamment celles d’obtenir des renseignements supplémentaires de la Partie requérante et celles concernant la responsabilité des mesures à prendre et la portée de celles-ci. Aucune mesure supplémentaire ne peut être prise sans l'autorisation expresse de l'État du pavillon, à l'exception de celles qui sont nécessaires pour écarter un danger imminent pour la vie des personnes ou de celles qui découlent d'accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents.

(8) Pour tous les arraisonnements effectués en vertu du présent article, l'État du pavillon a le droit d'exercer sa juridiction sur un navire, une cargaison ou autres biens retenus et sur les personnes détenues à bord, y compris ordonner la mainlevée, la confiscation, la saisie et l'engagement de poursuites. Toutefois, l'État du pavillon peut, sous réserve des dispositions de sa constitution et de sa législation, consentir à ce qu'un autre État ayant compétence en vertu de l'article 6 exerce sa juridiction.

(9) Lors de l'exécution des mesures autorisées en vertu du présent article, l'usage de la force doit être évité sauf lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité des agents et des personnes à bord, ou lorsque ces agents sont empêchés d'exécuter les mesures autorisées. Tout usage de la force fait en vertu du présent article ne doit pas aller au-delà du degré minimum de force qui est nécessaire et raisonnable compte tenu des circonstances.

(10) Garanties :

a) Lorsqu'il prend des mesures à l'encontre d'un navire conformément au présent article, un État Partie :